Délibération n° 2018-310 du 13 septembre 2018 portant avis sur un projet de décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plateforme de signalement des violences à caractère sexuel et sexiste » (demande d'avis n° 18014530)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0271 du 23 novembre 2018
Record NumberJORFTEXT000037637284
Date de publication23 novembre 2018
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date13 septembre 2018


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de l'intérieur d'une demande d'avis portant sur un projet de décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plateforme de signalement des violences à caractère sexuel et sexiste » ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données et abrogeant la décision cadre 2008/977/JAI du Conseil ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-II et son chapitre XIII ;
Vu la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avoir entendu M. Jean-François CARREZ, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie pour avis par le ministre de l'intérieur d'un projet de décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plateforme de signalement des violences à caractère sexuel et sexiste ».
Dans un contexte de renforcement de lutte contre les violences sexuelles et sexistes résultant notamment de l'adoption de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, cette plateforme doit permettre aux personnes victimes ou témoins de ces violences d'être orientées vers des policiers ou des gendarmes spécialement formés, et d'échanger avec eux en temps réel au moyen d'un outil de conversation instantanée (« chat réel »). La commission relève ainsi que le traitement projeté a pour but d'améliorer la prise en charge et l'orientation des victimes vers les services compétents afin de faciliter un éventuel dépôt de plainte ultérieur auprès de ces mêmes services. A cet égard, elle souligne que lorsque les faits sont susceptibles d'être qualifiés pénalement et de conduire à l'ouverture d'une procédure judiciaire, les données enregistrées au titre du signalement sont transmises aux logiciels de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, sur lesquels la commission s'est déjà prononcée.
Elle relève d'emblée que le traitement projeté, tel qu'il lui est soumis, a vocation à évoluer afin que soit notamment développé un outil pérenne propre aux directions générales de la police et de la gendarmerie nationales. A ce titre, elle souligne que le dispositif tel qu'il doit être mis en œuvre, ne constitue qu'une solution provisoire dont le calendrier ainsi que la nature des évolutions n'ont pas été précisément communiqués à la commission. Le ministère a toutefois indiqué que les finalités ainsi que les caractéristiques principales du traitement n'ont pas vocation à évoluer.
Elle rappelle cependant qu'elle devra être tenue informée et saisie, dans les conditions prévues à l'article 30-II de la loi du 6 janvier 1978, de toute évolution relative à de nouvelles fonctionnalités du dispositif et notamment, le développement de nouveaux outils permettant le recoupement des signalements. Au même titre, elle souligne que l'analyse d'impact transmise à la commission, dans les conditions prévues à l'article 70-4 de la loi précitée, devra faire l'objet d'une mise à jour.
Enfin, elle prend acte de l'engagement pris par le ministère de lui communiquer à l'issue de la première année de lancement du dispositif, un bilan du fonctionnement et de l'utilisation opérationnelle de la plateforme. Elle demande à cet égard que lui soit communiquée, outre des éléments généraux sur la mise en œuvre du service, toute information relative aux besoins opérationnels identifiés à l'occasion de la mise en œuvre de la plateforme et les évolutions futures de l'outil.
Dans la mesure où le traitement a pour finalité la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales, et où les données mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée sont susceptibles d'être enregistrées dans le traitement, celui-ci doit dès lors faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la commission conformément aux dispositions de l'article 70-3 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur les finalités du traitement
L'article Ier du projet de décret énonce les finalités poursuivies par le traitement à savoir :


- permettre à une personne mineure ou majeure, estimant être victime ou témoin de violences à caractère sexuel ou sexiste, d'entrer en relation et d'échanger par messagerie instantanée avec un personnel de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale et d'effectuer un signalement, depuis un téléservice mis à sa disposition sur le site « service-public.fr » ;
- recueillir les signalements mentionnés et les transmettre aux services d'enquête territorialement compétents ;
- informer, orienter et faciliter la prise en charge de la personne qui estime être victime ou témoin des faits relevant du périmètre de la plateforme par les autorités compétentes, en tenant compte de ses éventuels signalements antérieurs.


La commission relève tout d'abord que la mise en œuvre de cette plateforme vise à améliorer la prise en charge des victimes en proposant une solution disponible sept jour sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre et dont le périmètre vise à inclure de nombreuses infractions sexuelles ou sexistes telles que définies par les dispositions du code pénal (telles que les agressions sexuelles, l'outrage sexiste ou encore la corruption de mineur). A cet égard, elle précise que le traitement projeté se distingue d'un dispositif de pré-plainte en ligne, le signalant n'étant notamment pas tenu de donner suite à son signalement et les informations transmises par celui-ci présentant un caractère simplement...

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