Délibération n° 2018-321 du 4 octobre 2018 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé (demande d'avis n° 18013726)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0243 du 20 octobre 2018
Enactment Date04 octobre 2018
Date de publication20 octobre 2018
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Record NumberJORFTEXT000037508697


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de l'intérieur d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes des personnes physiques à 1'égard du traitement de données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-3, L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9, L 330-2 à L. 330-5, R. 121-6, R. 130-8, R. 130-11et R. 330-1 à R. 330-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 537 et 529 à 530-3 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 70-3 et son chapitre XIII ;
Vu le décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route ;
Vu le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 2004 modifié portant création du système de contrôle automatisé ;
Vu la délibération n° 2013-215 du 11 juillet 2013 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé ;
Vu la délibération n° 04-076 du 5 octobre 2004 portant avis sur un projet d'arrêté interministériel portant création d'un dispositif dénommé système « contrôle automatisé » visant à automatiser la constatation, la gestion et la répression de certaines infractions routières ;
Sur la proposition de M. Jean-François CARREZ, commissaire, et après avoir entendu les observations de Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie par le ministre de l'intérieur d'une demande d'avis relative à un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé.
Le dispositif permet de constater au moyen d'appareils de contrôle automatique homologués, certaines infractions au code de la route, d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné et de gérer les opérations relatives aux avis de contravention correspondants. Ce traitement est mis en œuvre par le Centre national de traitement (CNT), géré par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAl) et a par ailleurs été examiné à plusieurs reprises par la commission.
A titre liminaire, la commission observe que le projet d'arrêté vise à prendre en compte les modifications du code de la route et du code de procédure pénale, introduites par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, visant à améliorer la répression de certaines infractions routières.
Le projet d'arrêté élargit, d'une part, le périmètre du traitement existant en modifiant les catégories de données collectées afin de permettre l'enregistrement des données relatives à la filiation du titulaire du permis de conduire et prévoit, d'autre part, que le traitement visé fera l'objet de nouvelles interconnexions, mises en relation ou rapprochements avec d'autres traitements.
Dans la mesure où le traitement a pour finalité la constatation ou la poursuite d'infractions pénales, celui-ci doit dès lors faire l'objet d'un arrêté, pris après avis motivé et publié de la commission conformément aux dispositions de l'article 70-3 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur les finalités du traitement :
L'article 1er du projet d'arrêté énonce les finalités poursuivies par le traitement, à savoir :


- constater, au moyen d'appareils de contrôle automatique homologués, les infractions, prévues à l'article R. 130-11 du code de la route ;
- procéder à l'enregistrement et à la conservation des données recueillies par l'agent verbalisateur au moyen d'appareils électroniques à l'occasion de la constatation des contraventions et délits relatifs à la circulation routière ;
- gérer les opérations relatives à l'identification des...

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