Délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0165 du 18 juillet 2019
Record NumberJORFTEXT000038778053
Date de publication18 juillet 2019
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date04 juillet 2019


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ;
Vu la directive 2008/63/CE relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-I-2°b et 82 ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les lignes directrices sur le consentement au sens du règlement (UE) 2016/679 adoptées le 10 avril 2018 par le groupe de travail « de l'article 29 » sur la protection des données et endossées par le Comité européen de la protection des données (CEPD) le 25 mai 2018 ;
Vu la déclaration du 25 mai 2018 du Comité européen de la protection des données sur la révision de la directive « vie privée et communications électroniques » et son incidence sur la protection de la vie privée et la confidentialité des communications électroniques ;
Vu l'avis 5/2019 sur la relation entre la directive « vie privée et communications électroniques » et le RGPD, concernant en particulier la compétence, les missions et pouvoirs des autorités de protection des données, adopté par le Comité européen de la protection des données (CEPD) le 12 mars 2019 ;
Vu la délibération n° 2013-378 du 5 décembre 2013 portant adoption d'une recommandation relative aux cookies et aux autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978 ;


Après avoir entendu M. François PELLEGRINI, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est chargée de veiller au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après la loi « Informatique et Libertés »), notamment son article 82, dont les conditions d'application font l'objet des présentes lignes directrices.
Les présentes lignes directrices ont pour objet de rappeler le droit applicable aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d'un utilisateur, et notamment l'usage des cookies et autres traceurs. Elles résultent notamment des dispositions de la directive 2002/58/CE modifiée « vie privée et communications électroniques » (ou « ePrivacy ») transposée en droit français à l'article 82 de la loi « Informatique et Libertés » et de la définition du consentement fourni par l'article 4 du règlement général sur la protection des données (RGPD) tel qu'interprété dans les lignes directrices du Comité européen de la protection des données (CEPD).
En cas de manquement à ces dispositions, la Commission rappelle qu'elle peut prendre toutes mesures correctrices et sanctions vis-à-vis des organismes qui y sont soumis, en application de l'article 3 de la loi, et ce notamment de manière indépendante des dispositions du chapitre VII du RGPD en matière de « coopération et de cohérence », dans la mesure où l'article 82 résulte de la transposition de la directive « vie privée et communications électroniques ».
L'article 82 de la loi dispose que :
« Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ;
2° Des moyens dont il dispose pour s'y opposer.
Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle. »
Cet article, qui transpose l'article 5 (3) de la directive « vie privée et communications électroniques », impose ainsi le recueil du consentement avant toute action visant à stocker des informations ou à accéder à des informations stockées dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur, en dehors des exceptions applicables.
La Commission rappelle que les présentes lignes directrices ne concernent que la mise en œuvre des dispositions de l'article 82 de la loi « Informatique et Libertés » ; les éventuels traitements de données à caractère personnel utilisant les données ainsi collectées doivent, par ailleurs, respecter l'ensemble des dispositions légales applicables.
Le consentement prévu par ces dispositions renvoie à la définition et aux conditions prévues aux articles 4 (11) et 7 du RGPD.
Le RGPD est venu renforcer...

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