Délibération n° 2019-187 du 24 juillet 2019 de la Commission de régulation de l'énergie portant approbation des règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0178 du 2 août 2019
Record NumberJORFTEXT000038865267
Date de publication02 août 2019
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date24 juillet 2019


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.


Contexte
1.1. Cadre juridique


Les articles L. 271-1 à L. 271-3 et R. 271-1 à R. 271-9 du code de l'énergie définissent le cadre législatif et réglementaire dans lequel s'inscrivent les effacements de consommation d'électricité.
L'article L. 271-1, alinéa 1er, du code de l'énergie définit la notion d'effacement de consommation d'électricité comme « l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement ou un fournisseur d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée ».
L'article R. 271-3 du code de l'énergie dispose que les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie « sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article L. 134-1 du code de l'énergie permet à la Commission de régulation de l'énergie de préciser les règles concernant « la valorisation des effacements de consommation », par décision publiée au Journal officiel de la république française.


1.2. Saisine de la CRE


En application des dispositions des articles L. 271-2, L. 321-14, L. 321-15-1 et R. 271-3 du code de l'énergie, RTE a soumis à la CRE, par courrier reçu le 26 février 2019, une première proposition, puis, par courrier reçu le 20 juin 2019, une proposition d'évolution rectificative des règles pour la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (ci-après « règles NEBEF 3.2 »). La CRE a également été saisie de règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre (ci-après les « Règles MA-RE 9 ») qui font l'objet de la délibération de la CRE en date du 24 juillet 2019 portant approbation des règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre.
Les évolutions proposées par RTE dans les règles NEBEF 3.2 visent notamment à modifier les modalités d'agrément en remplaçant les tests initiaux par un suivi continu des effacements, et à faire évoluer à la marge certaines modalités opérationnelles des règles, dans le but de les mettre en cohérence avec les règles MA-RE 9, de répondre à des demandes des acteurs ou de supprimer certaines dispositions devenues obsolètes.
Une consultation publique sur la première proposition des règles NEBEF 3.2 s'est tenue du 14 septembre au 19 octobre 2018. RTE a organisé le 7 juin 2019 un groupe de travail avec les acteurs de marchés afin de recueillir leurs opinions sur les modifications proposées.


Evolutions proposées par RTE
1.3. Modification des modalités d'obtention de l'agrément technique
1.3.1. Contexte


L'article L. 271-2 du code de l'énergie impose l'obtention d'un agrément technique pour pouvoir participer à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie : « Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés. »
L'article R. 271-2 du code de l'énergie prévoit que l'agrément technique « a pour objet de vérifier la capacité de l'opérateur d'effacement à mettre techniquement en œuvre des effacements de consommation, sans préjuger des procédés techniques auquel ce dernier peut avoir recours pour réaliser des effacements de consommation conformément à l'article R. 271-1. Il est délivré selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires ».
L'article R. 271-4 du code de l'énergie précise en outre que cet agrément technique « est limité dans le temps et renouvelable. L'obtention et le renouvellement de cet agrément technique sont conditionnés au respect d'un cahier des charges portant notamment sur les moyens techniques mis en œuvre par l'opérateur d'effacement et les résultats de tests d'activation permettant de contrôler la réalité des effacements ».
Afin de pouvoir participer au mécanisme « NEBEF » de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie, un opérateur d'effacement doit être titulaire d'un agrément technique qui est délivré par RTE.
Actuellement, l'agrément technique est délivré après la réussite de trois tests organisés par RTE. Il est valable deux ans, et est renouvelé automatiquement si certaines conditions de fiabilité sont remplies pour les activations ayant eu lieu pendant l'année précédente. Dans le cas contraire, l'opérateur d'effacement doit repasser avec succès une série de tests pour conserver son agrément.


1.3.2. Proposition de RTE


RTE propose de modifier cette logique, en donnant a priori l'agrément. RTE renforcerait le suivi ex-post des échanges de blocs d'effacement sur les premiers mois qui suivent l'octroi de l'agrément. L'agrément serait ensuite retiré si la fiabilité des effacements n'est pas satisfaisante.


- dans le modèle proposé, RTE n'organise donc plus les tests d'activation initiaux mais demande à l'acteur d'effacement de lui fournir les éléments justificatifs montrant qu'il a lui-même testé par trois fois la chaine de commande. RTE délivre alors l'agrément technique à l'acteur ;
- en contrepartie, au cours des trois mois suivant la délivrance de son agrément technique, l'acteur doit réaliser, avec succès, des échanges de blocs d'effacement sur trois jours distincts ou être activé, avec succès, trois fois sur le mécanisme d'ajustement. Ces échanges ou activations doivent satisfaire à des critères de réussite en terme de respect des engagements. En cas d'échec, l'agrément technique est retiré et l'acteur ne peut pas soumettre de nouvelle demande d'agrément avant la fin d'un délai de carence de trois mois.


RTE propose que ce délai de carence s'applique également lors du renouvellement de l'agrément technique, si les entités d'effacement ne respectent pas les critères de fiabilité ou qu'aucune NEBEF ni activation sur le mécanisme d'ajustement n'a été réalisée.
Cette proposition n'a pas fait l'objet de remarques de la part des acteurs.


1.3.3. Analyse de la CRE


La CRE est favorable à la suppression des tests initiaux encadrés par RTE pour l'obtention par un acteur de l'agrément technique au profit d'un contrôle renforcé sur les premiers mois. Cette disposition est cohérente avec le processus d'homologation des entités, et permet d'accélérer l'obtention de l'agrément pour les acteurs. Outre la simplification du processus d'agrément, cette disposition peut avoir des effets bénéfiques sur la fiabilité globale du mécanisme du fait de l'effet dissuasif du délai de carence de 3 mois.
En revanche, la CRE considère que :


- lors de l'octroi de l'agrément, la durée de trois mois pendant laquelle l'acteur doit effectuer, avec succès, au moins trois échanges de bloc d'effacement sur le marché, ou être activé, avec succès, au moins trois fois sur le mécanisme d'ajustement, est trop courte. Afin d'éviter les cas où, de manière saisonnière, il n'est pas pertinent économiquement que les acteurs soient activés sur le mécanisme d'ajustement ou réalisent des échanges sur le dispositif NEBEF, la CRE considère que la durée de suivi renforcé devrait être portée à douze mois ;
- le délai de carence pour demander un agrément technique doit viser à pénaliser les acteurs dont les entités auraient été défaillantes lors de l'année qui précède le renouvellement. La CRE estime en outre qu'en l'absence de défaillance constatée, c'est-à-dire si moins de trois échanges de bloc d'effacement et moins de trois activations sur le mécanisme d'ajustement ont eu lieu, le délai de carence n'est pas justifié.


L'article 4.3 des règles NEBEF 3.2 est donc modifié afin de prendre en compte les modifications suivantes :


- la période de suivi initial doit être de douze mois consécutifs ;
- le délai de carence ne s'appliquera pas pour un acteur qui aurait effectué moins de trois échanges de bloc d'effacement, et aurait été activé moins de trois fois sur le mécanisme d'ajustement, au cours des douze mois qui précédent le renouvellement de l'agrément.


La CRE demande également à RTE de faire un retour d'expérience sur cette nouvelle procédure d'agrément d'ici le 1er juillet 2021.


1.4. Utilisation du modèle de versement dit « contractuel »
1.4.1. Contexte


L'article L. 271-3 du code de l'énergie prévoit que « dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages dans le périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites...

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