Délibération n° 2019-256 du 21 novembre 2019 portant proposition d'arrêté fixant la liste des données que les fournisseurs proposant des contrats aux tarifs réglementés de vente d'électricité doivent mettre à disposition des fournisseurs d'électricité qui en font la demande

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2019
Enactment Date21 novembre 2019
Record NumberJORFTEXT000039702143
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Date de publication31 décembre 2019


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE et Ivan FAUCHEUX, commissaires.


1. Contexte et compétence de la CRE


L'article 64 de la loi n° 2019-1147 relative à l'énergie et au climat (LEC), promulguée le 8 novembre 2019, prévoit de mettre fin aux tarifs réglementés de vente (TRV) d'électricité au 31 décembre 2020 pour les consommateurs non domestiques qui emploient plus de dix personnes ou dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le bilan annuel excèdent 2 millions d'euros.
L'article 64 de la LEC met en place une série de mesures d'accompagnement en parallèle de la suppression des TRV d'électricité pour les consommateurs perdant leur éligibilité. Il prévoit notamment que les fournisseurs dits historiques seront tenus « d'accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 [du code de l'énergie] qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au 2° du A du II du présent article ».
Selon cette même disposition, « La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent IV par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d'électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie »
Un tel dispositif d'accès aux données des clients aux TRV pour les fournisseurs qui en font la demande a pour but de permettre une concurrence équitable entre fournisseurs historiques et alternatifs sur le segment des clients qui perdent leur éligibilité.
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises l'importance pour les fournisseurs alternatifs de détenir certaines informations telles que les données de consommation, les caractéristiques techniques d'un site ou les données de contact, pour leur permettre de faire des propositions commerciales adaptées aux besoins des consommateurs. Une telle mesure concourt au bon fonctionnement du marché de détail d'électricité.
Dans la continuité de ces dispositifs, la présente délibération a pour objet de définir la liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux TRV d'électricité aux fournisseurs alternatifs qui en feraient la demande. Cette proposition devra faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation en application des dispositions de l'article 64 de la LEC.
Lors de l'élaboration de sa proposition, la CRE a consulté les fournisseurs, historiques comme alternatifs, ainsi que les associations de consommateurs sur un projet de liste de données. Des échanges ont par ailleurs eu lieu avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).


2. Proposition de liste de données
2.1. Principes retenus pour déterminer les informations mises à disposition par les fournisseurs


Le dispositif d'accès aux données des clients aux TRV d'électricité vise à mettre en conformité les pratiques commerciales des fournisseurs historiques sur le marché de la fourniture d'électricité avec la pratique décisionnelle européenne et française relative aux abus de position de dominante sur un marché concurrentiel.
L'utilisation d'une base de clientèle par une entreprise en position dominante à des fins de prospect sur un marché concurrentiel peut constituer un comportement abusif, au sens des dispositions de l'article L.420-2 du code de commerce et de l'article 102 TFUE. La conformité de cette pratique au droit de la concurrence est notamment liée aux conditions dans lesquelles l'entreprise a constitué sa base de clientèle ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. Si les données acquises par l'entreprise en position dominante ne sont pas reproductibles par les concurrents, elles constituent des informations privilégiées dont l'utilisation est susceptible d'atténuer la concurrence.
Dans le cas d'espèce, les fichiers de clients aux TRV d'EDF et de toutes les entreprises locales de distribution (ELD) sont constitués de données relatives à des clients ayant souscrit un contrat de fourniture avec ces derniers dans le cadre de monopole de fourniture d'électricité (soit jusqu'au 1er juillet 2004 pour les professionnels et jusqu'au 1er juillet 2007 pour les particuliers), mais également après l'ouverture des marchés à la concurrence. Ainsi, lors de l'ouverture à la concurrence de chaque type de clients, les fournisseurs historiques étaient en possession d'un fichier clientèle...

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