Délibération n° 2020-020 du 30 janvier 2020 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) (demande d'avis n° 19018908)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0043 du 20 février 2020
Record NumberJORFTEXT000041606692
Enactment Date30 janvier 2020
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Date de publication20 février 2020


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministère de l'économie et des finances d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté modificatif de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de la consommation en ses articles L. 751-1 et L. 751-6 et L. 333-4 ;
Vu le code monétaire et financier en son article L. 312-1-3 ;
Après avoir entendu M. Cabourdin, commissaire en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
Le projet d'arrêté modificatif du 26 octobre 2010 relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après désigné « FICP ») dont la commission est saisie vise, en premier lieu, à actualiser les références juridiques relatives notamment à la protection des données pour prendre en compte les règles introduites par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après désigné « RGPD »).
Il tend, en deuxième lieu, à prendre en compte les besoins opérationnels apparus dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure relative à la gestion du fichier et notamment la clarification du principe d'unicité dans le temps de l'inscription au FICP, pour prévoir qu'en cas d'incident déclaré sur un crédit, aucune autre déclaration sur ce même crédit ne peut être réalisée.
De même, l'obligation de conservation du résultat de la consultation du FICP par les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er a été remplacée par la simple preuve de cette consultation sans mention de son résultat.
Le présent arrêté modificatif précise, en troisième lieu, que la consultation facultative qui peut avoir lieu « avant l'attribution de moyens de paiement » doit être...

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