Délibération n° 2020-129 du 11 juin 2020 portant décision sur les tarifs non péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel concédés à Energis, GRDF et Séolis

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0152 du 21 juin 2020
Date de publication21 juin 2020
Enactment Date11 juin 2020
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Record NumberJORFTEXT000042020730


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.


1. Méthodes tarifaires et demandes des opérateurs
1.1. Cadre réglementaire applicable aux nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel


Les dispositions combinées des articles L. 452-1-1 et L. 432-6 du code de l'énergie établissent le principe de la non-péréquation tarifaire pour la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel. En application de l'article L. 452-2 du code de l'énergie, les méthodes utilisées pour établir les tarifs de ces nouveaux réseaux sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
La délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel a reconduit la méthode utilisée pour établir les tarifs d'utilisation de ces nouveaux réseaux définie dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 (1). Elle a étendu ces règles à l'ensemble des modes d'attribution et des modes de gestion des réseaux de distribution de gaz naturel entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'énergie.
Afin de faciliter la comparaison des offres des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) par les autorités concédantes et de simplifier les relations entre GRD et fournisseurs, la délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 a également modifié la présentation des tarifs d'accès des tiers aux réseaux de distribution (ATRD) non péréqués en exprimant ces tarifs sous la forme d'un coefficient de niveau tarifaire (dit « coefficient NIV »). Dès lors, pour chaque tarif ATRD non péréqué, les termes de la grille tarifaire en vigueur (hors terme « Rf », voir ci-après) résultent de l'application du coefficient NIV en vigueur pour ce nouveau réseau, à la grille du tarif ATRD péréqué de GRDF en vigueur à la même date.
La partie 2.3 de la délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 prévoit ainsi, pour les nouvelles concessions de distribution de gaz naturel, l'application des dispositions suivantes :
« Tout GRD s'étant vu attribuer la gestion d'un nouveau réseau public de distribution de gaz naturel au titre de l'article L. 432-6 du code de l'énergie saisit la CRE d'une demande par courrier de tarif pour la gestion de ce nouveau réseau au minimum quatre mois avant la date prévisionnelle de mise en gaz du réseau.
Cette demande précise notamment :


- la date prévisionnelle de mise en gaz du réseau (correspondant à la date d'entrée en vigueur du tarif ATRD non péréqué demandée par le GRD) ;
- le coefficient de niveau tarifaire unique retenu par l'autorité concédante et par le GRD ainsi que la date prise en compte pour déterminer la grille de référence (grille du tarif ATRD péréqué de GRDF) en vigueur à laquelle ce coefficient s'applique ;
- la formule d'évolution annuelle spécifique du tarif au 1er juillet composée d'indices d'indexation retenue par l'autorité concédante et le GRD, et pour chacun des indices sa définition, l'organisme émetteur (ex : INSEE) et le numéro d'identifiant ou la référence de l'indice ;
- les estimations des quantités distribuées et du nombre de consommateurs raccordés par option tarifaire ;
- les investissements prévisionnels ;
- la durée de l'attribution du nouveau réseau public de distribution de gaz naturel ;
- le nom du GRD amont au cas où le nouveau réseau public de distribution est raccordé à un réseau de distribution ;
- la date prévisionnelle de début de travaux ;
- en cas de mise en concurrence, le cas échéant :
- une copie de l'appel d'offres et la date de l'appel d'offres ;
- la date limite de réponses des candidats ;
- l'avis et la date d'attribution du marché ;
- les annexes tarifaires du contrat de concession ;
- en l'absence de mise en concurrence, un plan d'affaire présentant l'équilibre économique de l'activité sur la durée de l'attribution du nouveau réseau de distribution de gaz naturel.


[…] le coefficient de niveau « NIV » à la date d'entrée en vigueur du tarif ATRD non péréqué prendra en compte le coefficient de niveau tarifaire retenu par l'autorité concédante et le GRD, en neutralisant les évolutions en niveau de la grille du tarif ATRD péréqué de GRDF intervenues entre la date prise en compte pour déterminer ce coefficient et la date d'entrée en vigueur du tarif ATRD non péréqué.
Après toute délibération de la CRE le concernant, chaque GRD est tenu de publier sur son site Internet le coefficient de niveau et la grille de chaque tarif ATRD non péréqués le concernant, au plus tard un mois avant la mise en gaz du nouveau réseau, avec la mention des communes concernées et une référence aux textes tarifaires en vigueur.
A chaque évolution tarifaire, chaque GRD est tenu de publier sur son site internet les grilles tarifaires mises à jour. »
Ces dispositions mettent en place une structure tarifaire unique pour tous les réseaux de distribution de gaz naturel. Celle-ci doit faciliter l'accès aux réseaux et les flux de données entre GRD et fournisseurs. Elle simplifie également, pour les collectivités locales, l'analyse des offres des GRD candidats aux appels à concurrence.
Enfin, la délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 renvoie au dispositif mis en place par la délibération de la CRE n° 2017-238 du 26 octobre 2017, visant à augmenter la part fixe (abonnement) à hauteur d'un montant moyen Rf pris en compte au titre des contreparties financières versées aux fournisseurs pour rémunérer la gestion de clientèle en contrat unique effectuée par ces derniers pour le compte des GRD. Ce montant est exclu des réévaluations annuelles prévues par cette délibération, son évolution étant elle aussi identique pour l'ensemble des GRD, pour les tarifs péréqués comme pour les tarifs non péréqués. La délibération de la CRE n° 2020-010 (2) a introduit une indexation des montants définis par la délibération n° 2017-238 sur l'inflation effectivement constatée et cumulée entre 2018 et N-1.
Conformément à ces dispositions, Energis, GRDF et Séolis ont soumis à la CRE, par courrier ou par courrier électronique, reçus...

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