Délibération n° 2020-25 du 22 avril 2020 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prescrivant l'application d'obligations de localisation pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0112 du 7 mai 2020
Date de publication07 mai 2020
Record NumberJORFTEXT000041854044
CourtAGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Enactment Date22 avril 2020


Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 (I, 3°) et L. 232-15 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment le a et le b du 2° du I de son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu la délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage ;


Sur la proposition du secrétaire général ;
Considérant que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée prévoit que lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice ;
Considérant que l'entrée en vigueur de ces dispositions affecte les délais dans lesquels les sportifs inscrits dans le groupe cible de l'Agence sont tenus de fournir à celle-ci des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles en vertu de l'article L. 232-15 du code du sport ;
Considérant que le dernier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose cependant que « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, de ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu'elle détermine. Dans tous les cas, l'autorité administrative tient compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire. » ;
Considérant, d'une part, que le dispositif de localisation des sportifs prévu à l'article L. 232-15 du code du sport poursuit un objectif de protection de la santé des sportifs qui a été reconnu tant par le Conseil d'Etat (CE, n° 340122, 24 février 2011) que par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 5e sect., 18 janvier 2018, FNASS et...

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