Documents et publications

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0190 du 17 août 2016
Date de publication17 août 2016
Record NumberJORFTEXT000033037063


Assemblée nationale


Documents parlementaires
Résolutions adoptées en application de l'article 88-4 de la Constitution


Résolution européenne sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs (COM [2016] 128 final).


Article unique


L'Assemblée nationale,
Vu l'article 88-4 de la Constitution ;
Vu l'article 151-5 du règlement de l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 5 du traité sur l'Union européenne ;
Vu l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;
Vu le protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au TFUE ;
Vu la communication du 19 mai 2015 la Commission au Parlement européen et au Conseil : « Proposition d'accord interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la réglementation » (COM [2015] 216 final) ;
Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ;
Vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») ;
Vu la proposition de directive du 8 mars 2016 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (COM [2016] 128 final) ;
Se félicitant que la Commission européenne propose de réviser la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 précitée, sans préjudice du respect de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée ;
Considérant en effet que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 susvisée a trouvé ses limites dans les différences considérables de niveaux de salaires et de législations du travail qui perdurent au sein de l'Union européenne à vingt-huit, permettant la mise en place d'un véritable marché européen du travail « low cost » en dévoyant la notion même de détachement, qui doit se rapporter à l'exercice d'un métier salarié en mission temporaire à l'étranger pour le compte d'une entreprise ou de ses établissements du pays d'origine, qui l'emploient à titre principal ;
Se félicitant également que la Commission européenne place sa proposition de révision de la directive « détachement » sous le principe directeur « salaire égal pour travail égal », en lui incluant, outre le niveau de salaire en usage dans chaque Etat membre, les conditions de travail et d'emploi de sa législation, mais observant que le détachement ne permet pas de satisfaire au principe économique « coût égal pour salaire égal », du fait que les charges sociales sont acquittées dans le pays d'envoi, et considérant en conséquence que le détachement ne doit pas constituer un marché du travail parallèle, mais demeurer un accompagnement des échanges réels de biens et de services sur les marchés internationaux ;
Considérant que les dérives du détachement de travailleurs sont contraires au principe de concurrence libre et non faussée du marché intérieur européen, en cela qu'elles tendent à contourner le principe de subsidiarité des politiques salariales et sociales en proposant sur les marchés du travail nationaux une main-d'œuvre qui ne bénéficie ni des mêmes conditions d'emploi et de travail, ni de la même couverture sociale que les travailleurs nationaux, en Europe continentale comme dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne ;
Regrettant que la Commission européenne, d'habitude si sourcilleuse sur le respect de conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur européen, ait réagi si tardivement à la dérégulation sauvage introduite sur les marchés du travail européens qui a conduit notamment à déstabiliser des secteurs entiers, comme les abattoirs ou le bâtiment, au profit d'entreprises qui ont opté pour des prestataires de services internationaux, qui font commerce et profit pour eux-mêmes, de l'exploitation de travailleurs précaires dans des conditions indignes des principes de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Considérant qu'il en est résulté des conditions de concurrence insoutenables, basées exclusivement sur le coût de la main d'œuvre, au détriment des vertus habituellement reconnues à la concurrence d'amélioration de la qualité des biens et services fournis ;
Comprenant que le principe « salaire égal pour travail égal » s'entend pour tous niveaux de salaires, en considération des conditions salariales moyennes observables sur les marchés du travail dans les différentes catégories d'emplois ;
Sur le « détachement d'intérim » :
1. Observe que le « détachement d'intérim », encore appelé « prestation de service internationale » a dévoyé le détachement de son sens et de sa raison d'être en accompagnement des...

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