Instruction du 7 mars 1996 portant application du décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°83 du 6 avril 1996
Date de publication06 avril 1996
Enactment Date07 mars 1996
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Record NumberJORFTEXT000000560176
PARAG. 1: PREAMBULE.
L'ART. 35 (AL. 2) DE LA LOI 72662 DU 13-07-1992 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES DISPOSE QUE,CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CODE PENAL,LES MILITAIRES DE CARRIERE NE PEUVENT AVOIR PAR EUX-MEME OU PAR PERSONNE INTERPOSEE,SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT,TANT QU'ILS SONT EN ACTIVITE ET PENDANT UN DELAI DE 5 ANS,A COMPTER DE LA CESSATION DES FONCTIONS DANS LES ENTREPRISES SOUMISES A LEUR SURVEILLANCE OU A LEUR CONTROLE,OU AVEC LESQUELLES ILS ONT NEGOCIE DES CONTRATS DE TOUTE NATURE,DES INTERETS DE NATURE A COMPROMETTRE LEUR INDEPENDANCE.
LES ART. 82 ET 94 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES RENDENT CETTE MESURE EGALEMENT APPLICABLE AUX OFFICIERS DE RESERVE SERVANT EN SITUATION D'ACTIVITE ET AUX MILITAIRES ENGAGES.
OBJET: ETENDUE DE L'INTERDICTION EDICTEE PAR LA LOI.
PROCEDURE A SUIVRE POUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DE CONTROLE PREVU PAR LE DECRET PRECITE.
PARAG. 2: PORTEE DE L'INTERDICTION.
MILITAIRES CONCERNES,ENTREPRISES VISEES,NATURE ET DUREE DE L'INTERDICTION.
PARAG. 3: PROCEDURE DE CONTROLE INSTITUEE PAR LE DECRET PRECITE.
MILITAIRES CONCERNES,DECLARATION A ETABLIR PAR L'INTERESSE,TRANSMISSION DE LA DECLARATION,ROLE DE LA DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE (OU DU SERVICE OU DU BUREAU DES OFFICIERS GENERAUX),EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION,DECISION DU MINISTRE.
PARAG. 4: SUIVI DES SAISINES DE LA COMMISSION.
PARAG. 5: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ANNEXES JOINTES:
I: DECLARATION D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PRIVEE;
II: LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR LE DECRET PRECITE;
III: TABLEAU DE SUIVI DE SAISINES DE LA COMMISSION;
IV: EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE N0 1840 DU 07-07-1994 (SITUATION DES FONCTIONNAIRES DANS LES ENTREPRISES PRIVATISEES)

Paragraphe 1

Préambule


L'article 35, deuxième alinéa, de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que, conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle, ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Les articles 82 et 94 du statut général des militaires rendent cette mesure également applicable aux officiers de réserve servant en situation d'activité et aux militaires engagés (1).
Il y a lieu de noter que l'interdiction ainsi édictée pour les militaires est un simple rappel de l'article 432-13 du code pénal qui sanctionne le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'Etat, qui a été chargé à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée ou d'une entreprise publique du secteur concurrentiel, soit de conclure des contrats de toute nature avec une telle entreprise, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par cette entreprise, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.
Les peines prévues par le code pénal sont de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Il importe que les militaires qui ont exercé des fonctions les mettant en rapport avec des entreprises privées au sens du code pénal et qui, en conséquence, sont susceptibles d'être concernés par cette interdiction,
sachent, au moment où ils envisagent d'exercer un emploi dans le secteur privé - soit après la cessation définitive de leurs fonctions, soit pendant une disponibilité, un congé spécial, un congé du personnel navigant ou un congé sans solde d'une durée supérieure à six mois - si leur projet d'activité civile paraît ou non compatible avec les dispositions du code pénal. Cette information leur évitera de se placer involontairement dans une situation pouvant déboucher sur des poursuites pénales.
Tel est l'objet du décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions.
Ce décret s'inspire, sous réserve des mesures d'adaptation exigées par la spécificité des statuts militaires et par la prise en compte des contraintes auxquelles sont soumis les militaires, notamment en matière de poursuite de leur activité professionnelle, du dispositif relatif aux départs vers le secteur privé mis en place pour les fonctionnaires civils par le décret no 95-168 du 17 février 1995 (2).
Il se caractérise notamment par la création d'une commission chargée de donner un avis sur les projets d'activités privées des militaires, cet avis étant suivi d'une décision du ministre relative à la compatibilité des activités envisagées avec les dispositions de l'article 35 du statut général des militaires (S.G.M.).
La présente instruction vise, d'une part, à préciser l'étendue de l'interdiction édictée par la loi et, d'autre part, à indiquer la procédure à suivre pour la mise en oeuvre du dispositif de contrôle prévu par le décret.

Paragraphe 2

La portée de l'interdiction


2.1. Les militaires concernés


L'interdiction rappelée au deuxième alinéa de l'article 35 du statut général des militaires s'applique à tous les militaires sans exception, qu'ils soient de carrière ou qu'ils servent en vertu d'un contrat.
La portée générale de cette interdiction ne doit pas être confondue avec le champ d'application volontairement limité du contrôle administratif institué par le décret.
Il n'a pas été jugé souhaitable de soumettre la totalité des militaires à l'obligation systématique de déclaration de l'emploi civil envisagé et au contrôle de la compatibilité de cet emploi avec les dispositions de la loi.
Le contrôle systématique institué par le décret ne s'applique donc qu'aux militaires qui paraissent le plus susceptibles d'être concernés. Il est toutefois complété, pour les autres militaires, par une procédure de contrôle ponctuel qui peut, le cas échéant, être mise en oeuvre soit sur ordre du ministre, soit à la demande des intéressés eux-mêmes (cf. 3 ci-après).
Il doit être clairement vu que tous les militaires restent tenus,
conformément aux dispositions de l'article 35 du statut général des militaires et sous peine de s'exposer aux peines prévues par la loi pénale,
de respecter l'interdiction rappelée ci-dessus, qu'ils aient ou non été soumis au contrôle administratif prévu par le décret.

2.2. Les entreprises visées


a) L'interdiction prévue par l'article 35 du S.G.M. concerne les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées.
Est considéré comme une entreprise tout organisme vendant des produits ou fournissant des services à titre onéreux, quel que soit son statut (société, E.U.R.L., entreprise personnelle, association, fondation...).
b) Sont assimilées aux entreprises privées, pour l'application de cette interdiction, les entreprises publiques du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé. Sont comprises dans cette catégorie les sociétés remplissant les trois conditions suivantes :
- appartenir au secteur public, c'est-à-dire être un établissement public ou une société dont le capital est majoritairement détenu, directement ou indirectement, par des personnes publiques (Etat, collectivités territoriales, établissements publics et autres entreprises publiques) ;
- exercer son activité dans le secteur concurrentiel, c'est-à-dire ne pas bénéficier d'un monopole dans son principal secteur d'activité ;
- exercer son activité selon les règles de droit privé, c'est-à-dire, sous réserve des définitions qui seront données par la jurisprudence, ne pas bénéficier d'un statut particulier protecteur, notamment en matière de redressement judiciaire et de liquidation.
Dans le cas des entreprises >, c'est-à-dire qui exercent leur activité en partie dans le secteur concurrentiel et en partie en position monopolistique, il convient de se référer à l'activité de la branche de l'entreprise où le militaire envisage de travailler.
Enfin, s'agissant des entreprises privatisées, il convient de se reporter aux dispositions de la circulaire n 1840 du ministère de la fonction publique en date du 17 juillet 1994, qui prévoit que les personnels qui souhaitent être placés en disponibilité ou démissionner sont concernés par le dispositif de contrôle mis en place. (cf. annexe IV).

2.3. La nature de l'interdiction


En application des dispositions de l'article 35 du statut général des militaires et de l'article 432-13 du code pénal, un militaire ne peut exercer une activité dans une entreprise privée, ou assimilée (cf. 2.2 ci-dessus), lorsqu'il a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation définitive de ses fonctions (placement en deuxième section des officiers généraux, radiation des cadres par démission, mise à la retraite, fin de contrat, etc.) ou son...

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