LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000209044
Enactment Date30 décembre 1998
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1998/12/30/ECOX9800125L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1998/12/30/98-1266/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°303 du 31 décembre 1998
Date de publication31 décembre 1998

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-405 DC en date du 29 décembre 1998 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Première partie

CONDITIONS GENERALES

DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Texte partiellement abrogé: art. 53 (II)RECT. JO DU 20-01-1999 P1027 (ART. 51 LIRE 302 BISK AU LIEU DE 30 BISK,ART. 129 LIRE ART. 57 AU LIEU DE ART. 40)1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
IMPOTS ET REVENUS AUTORISES.
A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1),
B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 51),
C) MESURES DIVERSES (ART. 52 ET 53).
RESSOURCES AFFECTEES (ART. 54 A 63).
TITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 64).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE 1: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999.
OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.
A) BUDGET GENERAL (ART. 65 A 69).
B) BUDGETS ANNEXES (ART. 70 A 77).
OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 78 85).
TITRE 2: DISPOSITIONS PERMANENTES.
A) MESURES FISCALES (ART. 86 A 118),
AUTRES MESURES: AGRICULTURE ET PECHE (ART. 119 ET 120).
ECONOMIE,FINANCES ET INDUSTRIE (ART. 125 A 129).
EDUCATION NATIONALE,RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (ART. 130).
EMPLOI ET SOLIDARITE (ART. 131 A 135).
EQUIPEMENT,TRANSPORTS ET LOGEMENT (ART. 136).
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES:
ETAT A (ART. 64DE LA LOI).TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1999 (BUDGET GENERAL,BUDGETS ANNEXES,COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE,COMPTES DE PRETS,COMPTES D'AVANCES DU TRESOR).
ETAT B (ART. 66).REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES CREDITS APPLICABLES AUX DEPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES).
ETAT C (ART. 67 DE LA LOI).
REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DEFENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES).
ETAT E (ART. 81 DE LA LOI).TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE EN 1999.
ETAT F (ART. 82 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS EVALUATIFS.
ETAT G (ART. 83 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS PROVISIONNELS.
ETAT H (ART. 84 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A DES REPORTS DE CREDIT DE 1998 A 1999

(1) Loi no 98-1266.

- Travaux préparatoires

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1078 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 1111 ;

Avis des commissions des affaires culturelles (no 1112), des affaires étrangères (no 1113), de la défense (no 1114), des lois (no 1115) et de la production (no 1116) ;

Discussion (1re partie) du 13 au 17 octobre 1998. - Discussion (2e partie) du 2 au 6 et du 9 au 17 novembre 1998 et adoption le 18 novembre 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 65 (1998-1999) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 66 (1998-1999) ;

Avis des commissions des affaires culturelles (no 67), des affaires économiques (no 68), des affaires étrangères (no 69), des affaires sociales (no 70) et des lois (no 71) ;

Discussion (1re partie) les 19, 20 et 23 à 26 novembre 1998. - Discussion (2e partie) les 26 à 28 et 30 novembre et 1er au 8 décembre 1998 et adoption le 8 décembre 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 25 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 1256.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, no 113 (1998-1999).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1252 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 1269 ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 137 (1998-1999) ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 138 (1998-1999) ;

Discussion et rejet le 18 décembre 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 1283 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 1284 ;

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 18 décembre 1998.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 98-405 DC du 29 décembre 1998 publiée au Journal officiel de ce jour.

I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES

A. - Dispositions antérieures

Article 1er

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes ;

2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ;

3o A compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1o Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F le taux de :

« 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;

« 24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ;

« 33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ;

« 43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ;

« 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F ; »

2o Au premier alinéa du 2, la somme : « 16 380 F » est remplacée par la somme : « 11 000 F » ;

3o Au 4, la somme : « 3 300 F » est remplacée par la somme : « 3 330 F ».

II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 370 F.

III. - Au troisième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts, avant les mots : « Le bénéfice de la réduction d'impôt », sont insérés les mots : « Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas, ».

Article 3

Après le onzième alinéa de l'article 197 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 5 380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. »

Article 4

Le 2 de l'article 200 du code général des impôts est complété par les mots : « et à des dons aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis ».

Article 5

I. - Au b du 3 de l'article 92 B decies du code général des impôts, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».

II. - Au II et au V de l'article 163 bis G du même code, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 1998.

2. Les dispositions du II s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.

Article 6

Au 2o du II de l'article 125-0 A du code général des impôts et aux 6o et 9o du III bis de l'article 125 A du même code, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

Article 7

I. - 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l'article 271 A et le 2o de l'article 296 du même code sont abrogés.

2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « et 302 ter à 302 septies » sont supprimés.

2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis, la référence : « 52 ter » est remplacée par la référence : « 50-0 ».

3. Au premier alinéa du II de l'article 44 octies, les mots : « ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, » sont supprimés.

4. Au II de l'article 44 decies, les mots : « à l'article 50 ou » sont supprimés.

5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :

« Art. 50-0. - 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 175 000 F.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 %...

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