LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000762233
Date de publication31 décembre 1999
Enactment Date30 décembre 1999
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 1999
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1999/12/30/99-1172/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1999/12/30/ECOX9900112L/jo/texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-424 DC en date du 29 décembre 1999 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Première partie

CONDITIONS GENERALES

DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

(1) Loi no 99-1172.

- Directives communautaires :

Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;

Directive 99/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1805 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 1861 ;

Avis des commissions des affaires culturelles (no 1862), des affaires étrangères (no 1863), de la défense (no 1864), des lois (no 1865) et de la production (no 1866) ;

Discussion (1re partie) du 19 au 22 octobre 1999 et adoption le 26 octobre 1999. - Discussion (2e partie) les 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 et 22 novembre 1999 et adoption le 23 novembre 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 88 (1999-2000) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 89 (1999-2000) ;

Avis des commissions des affaires culturelles (90), des affaires économique (91), des affaires étrangères (92), des affaires sociales (93) et des lois (94) ;

Discussion (1re partie) les 25, 26, 29, 30 novembre et 1er décembre 1999. - Discussion (2e partie) les 2, 3, 4, 6 à 14 décembre 1999 et adoption le 14 décembre 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2020 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 2021.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 134 (1999-2000).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2020 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2029 ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 145 (1999-2000) ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 146 (1999-2000) ;

Discussion et rejet le 20 décembre 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 2038 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2039 ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1999.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 99-424 DC du 29 décembre 1999 publiée au Journal officiel.

I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES

A. - Dispositions antérieures

Article 1er

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;

2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;

3o A compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1o Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :

« 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;

« 24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;

« 33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;

« 43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ;

« 48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ;

« 54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F. » ;

2o Au 2, les sommes : « 11 000 F » et « 20 270 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 11 060 F » et « 20 370 F », et les sommes : « 6 100 F » et « 5 380 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 6 130 F » et « 5 410 F » ;

3o Au 4, la somme : « 3 330 F » est remplacée par la somme : « 3 350 F ».

II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 480 F.

Article 3

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 80 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 80 duodecies. - 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22o de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

« La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U.

« 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. »

II. - A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, les mots : « fiscal et » sont supprimés.

Article 4

I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Le 1 est abrogé ;

2o Le 2 devient le 1 et est ainsi rédigé :

« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :

« a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;

« b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

« c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;

« d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

« e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. » ;

3o Le 2 bis devient le 3 et son dernier alinéa est supprimé ;

4o Le 3 devient le 2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. » ;

5o Dans la dernière phrase du premier alinéa du 4, les mots : « des limites mentionnées aux 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée au 1 » ;

6o Au premier alinéa du 5, la référence : « , 2 bis » est supprimée ;

7o Au deuxième alinéa du 5, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 » ;

8o Le 6 et le 7 sont abrogés.

II. - Au I de l'article L. 84 A du livre des procédures fiscales, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 ».

Article 5

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 279-0 bis. - 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.

« 2. Cette disposition n'est pas applicable :

« a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7o de l'article 257 ;

« b. Aux travaux visés au 7o bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;

« c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT