LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000579088
Date de publication24 décembre 2000
Publication au Gazette officielJORF n°0298 du 24 décembre 2000,JORF n°298 du 24 décembre 2000
Enactment Date23 décembre 2000

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC en date du 19 décembre 2000 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE

RECTIFICATIF PUBLIE AU JO DU 31 JANVIER 2001, p.1653
La présente loi est relative au financement de la sécurité sociale pour 2001.
Elle se décompose en trois titres et 59 articles.
Le titre premier donne les orientations et objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale. Il porte approbation d'un rapport annexé énonçant les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour 2001.
Le titre II fixe les dispositions relatives aux ressources et aux transferts et traite en particulier de la simplification du calcul de l'assiette de la CSG sur les revenus des exploitants agricoles.
Le titre III traite des dépenses et de la trésorerie. Ces dispositions concernent en premier lieu, la branche famille et plus particulièrement l'allocation de présence parentale, puis la branche vieillesse et en particulier l'amélioration et la facilitation de la coordination entre les régimes de retraite. Il est notamment créer à cette fin un répertoire des retraites et des pensions. Ce titre concerne ensuite la branche maladie et insère notamment un livre préliminaire intitulé "information des professionnels de la santé" au début de la quatrième partie du code de la santé créant un fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de la santé. Le présent titre traite également de la branche accidents du travail, des objectifs de dépenses par branche et enfin des mesures relatives à la comptabilité et à la trésorerie.

(1) Loi 2000-1257.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 2606 ;

Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2633 ;

Avis de M. Jérôme Cahuzac, au nom de la commission des finances, no 2631 ;

Discussion les 24, 25, 26 et 27 octobre et adoption le 31 octobre 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 64 (2000-2001) ;

Rapport de MM. Charles Descours, Jean-Louis Lorrain et Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, no 67 (2000-2001) ;

Avis de M. Jacques Oudin, au nom de la commission des finances, no 68 (2000-2001) ;

Discussion les 14, 15 et 16 novembre 2000 et adoption le 16 novembre 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié no 2732 ;

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, no 2735 ;

Sénat :

Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire, no 86 (2000-2001).

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié no 2732 ;

Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2739 ;

Discussion les 22 et 23 novembre et adoption le 28 novembre 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 108 (2000-2001) ;

Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 109 (2000-2001) ;

Discussion et rejet le 30 novembre 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 2779 ;

Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2780 ;

Discussion et adoption le 5 décembre 2000.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 2000-437 DC du 19 décembre 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.

Article 1er

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2001.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

ET AUX TRANSFERTS

Article 2

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.

Article 3

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.

Article 4

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.

Article 5

I. - Le V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette indemnité de cessation d'activité est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. »

II. - Le III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7o L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998). »

Article 6

I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. »

II. - Les articles L. 133-1 et L. 135-5 du code de la sécurité sociale, le III de l'article 1647 du code général des impôts et l'article 8 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 précitée sont abrogés.

III. - La taxe sur la valeur ajoutée est majorée à due concurrence.

Article 7

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.

Article 8

I. - L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. »

II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés sur le plan procédural les contrôles en cours ou clos et susceptibles de recours, dès lors qu'ils ont été effectués par des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le compte d'autres unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

III. - Le premier alinéa de l'article L. 724-7 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret. »

Article 9

I. - Le premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est ainsi rédigé :

« Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

II. - L'article L. 731-19 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-19. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

III. - L'article L. 731-21 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-21. - Un décret détermine les conditions d'application des dispositions de l'article L. 731-19, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option mentionnée à l'article L. 731-19 préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues à l'article L. 731-19, avant un délai de six ans après cette dénonciation. »

IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant exercé l'option, prévue à l'article 32 de la loi no 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture, pour une assiette de cotisations sociales constituée par les revenus professionnels afférents à l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues, la régularisation en 2001 des cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2000 est effectuée lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus.

V. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ou à l'article 35 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ou à l'article 32 de la loi no 94-114 du 10 février 1994 précitée perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2001. L'assiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 731-15 du code rural.

Pour 2001, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 731-9 du code rural jusqu'au 30 avril 2001.

VI. - Les articles L. 731-20 et L. 731-22 du code rural sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.

VII. - L'article L. 731-23 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-23. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret...

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