LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000215117
Date de publication13 avril 2000
Enactment Date12 avril 2000
Publication au Gazette officielJORF n°0088 du 13 avril 2000
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2000/4/12/FPPX9800029L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2000/4/12/2000-321/jo/texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code pénal, du code des juridictions financières, du code général des collectivités territoriales, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : création de l'article 28, après l'article 29 de l'article 29-1, après l'article 33 de l'article 33-1 ; modification des articles 40-3, 45 Modification de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : modification des articles 1er, 13 ; création des articles 2, 4, après l'article 5 de l'article 5-1 ; abrogation de l'article 6 bis Modification de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives : modification de l'article 4 ; création après l'article 4 de l'article 4-1 Modification de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : modification de l'article 1er ; création après l'article 1er de l'article 1er-1 Modification de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République : modification des articles 6, 9, 14 ; création après l'article 6 de l'article 6-1. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 29-1. Modification de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 47, 53, 110. Modification de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme : modification de l'article 28. Transposition complète de la directive européenne n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE. Abrogation des articles 4, 4-1, et 16 A à 25 par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration.

(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-321.

Sénat :

Projet de loi no 153 (1998-1999) ;

Rapport de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des lois, no 248 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 10 mars 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1461 ;

Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, no 1613 ;

Discussion et adoption le 27 mai 1999.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 391 (1998-1999) ;

Rapport de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des lois, no 1 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 13 octobre 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 1868 ;

Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, no 1936 ;

Discussion et adoption le 23 novembre 1999.

Assemblée nationale :

Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission mixte paritaire, no 2100.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 96 (1999-2000) ;

Rapport de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission mixte paritaire, no 170 (1999-2000).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 2123 ;

Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, no 2130 ;

Discussion et adoption le 2 mars 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 256 (1999-2000) ;

Rapport de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des lois, no 268 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 21 mars 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2272 ;

Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, no 2299 ;

Discussion et adoption le 30 mars 2000.

Article 1er

Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES

AUX REGLES DE DROIT ET A LA TRANSPARENCE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit

Article 2

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens.

Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article 3

La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes.

Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit.

Chapitre II

Dispositions relatives

à la transparence administrative

Article 4

Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.

Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Article 5

La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1o L'article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. - I. - Au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Le choix des informations qui seront ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

« II. - Les informations ainsi conservées, autres que celles visées à l'article 31, ne peuvent faire l'objet d'un traitement à d'autres fins qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à moins que ce traitement n'ait reçu l'accord exprès des intéressés ou ne soit autorisé par la commission dans l'intérêt des personnes concernées.

« Lorsque ces informations comportent des données mentionnées à l'article 31, un tel traitement ne peut être mis en oeuvre, à moins qu'il n'ait reçu l'accord exprès des intéressés, ou qu'il n'ait été autorisé, pour des motifs d'intérêt public et dans l'intérêt des personnes concernées, par décret en Conseil d'Etat sur proposition ou avis conforme de la commission. » ;

2o Il est inséré, après l'article 29, un article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-1. - Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du titre II de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.

« En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 29 le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément aux lois no 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. » ;

3o Il est inséré, après l'article 33, un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission. » ;

4o La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 40-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 28. » ;

5o Dans le premier alinéa de l'article 45, les références : « 27, 29 » sont remplacées par les références : « 27, 28, 29, 29-1 ».

Article 6

L'article 226-20 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 226-20. - I. - Le fait de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue par la demande d'avis ou la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement informatisé est puni...

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