LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000398162
Date de publication20 janvier 2000
Enactment Date19 janvier 2000
Publication au Gazette officielJORF n°16 du 20 janvier 2000
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2000/1/19/2000-37/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2000/1/19/MESX9900090L/jo/texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC en date du 13 janvier 2000 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Durée légale du travail

et régime des heures supplémentaires

Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code rural Modification de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail : abrogation de l'article 4, modification des articles 9 (VI abrogé), 3 Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : création de l'article 8-2 Modification de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse : création après l'article 4 de l'article 4 bis

(1) Loi no 2000-37.

- Directives communautaires :

Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Directive 97/81/CE du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1997 concernant l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe, le Centre européen des entreprises à participation publique et la Confédération européenne des syndicats ;

Directive 93/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1786 rectifié ;

Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1826 ;

Discussion les 5, 6, 7, 12, 13, 14 et 15 octobre 1999 et adoption, après déclaration d'urgence, le 19 octobre 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 22 (1999-2000) ;

Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 30 (1999-2000) ;

Discussion les 2, 3 et 4 novembre 1999 et adoption le 4 novembre 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1889 ;

Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission mixte paritaire, no 1921.

Sénat :

Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 70 (1999-2000).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1889 ;

Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1937 ;

Discussion et adoption le 7 décembre 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 115 (1999-2000) ;

Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 116 (1999-2000) ;

Discussion et rejet le 15 décembre 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture ;

Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1999.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 99-423 DC du 13 janvier 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.

Article 1er

I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

II. - La durée prévue à l'article L. 212-1 du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, y compris pour celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du même code. Les voyageurs, représentants ou placiers relevant des articles L. 751-1 et suivants du même code ne sont pas pris en compte pour la détermination de cet effectif.

Pour le calcul des effectifs des associations intermédiaires au regard des dispositions de la présente loi, sont pris en compte, d'une part, les salariés permanents de ces associations et, d'autre part, les travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

III. - L'article L. 212-1 bis du code du travail est abrogé.

IV. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.

V. - L'article L. 212-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

VI. - Dans l'article L. 321-9 du code du travail, après la référence : « L. 321-4 », sont insérés les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, ».

VII. - Dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, le président de la structure intercommunale, en liaison, le cas échéant, avec les maires des communes limitrophes, favorise l'harmonisation des horaires des services publics avec les besoins découlant, notamment du point de vue de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, de l'évolution de l'organisation du travail dans les activités implantées sur le territoire de la commune ou à proximité.

A cet effet, il réunit, en tant que de besoin, les représentants des organismes ou collectivités gestionnaires des services concernés et les met, le cas échéant, en relation avec les partenaires sociaux des entreprises et des collectivités afin de promouvoir la connaissance des besoins et de faciliter la recherche d'adaptation locale propre à les satisfaire.

Article 2

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.

« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »

II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail sont applicables à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à trente-cinq heures.

Article 3

L'article L. 212-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. »

Article 4

Après l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un article L. 212-4 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4 bis. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

« Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

« La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an. »

Article 5

I. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail deviennent les premier à cinquième alinéas de l'article L. 212-7-1 inséré après l'article L. 212-7.

Au premier alinéa de l'article...

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