Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000765204
Date de publication16 juin 2000
Enactment Date15 juin 2000
Publication au Gazette officielJORF n° 0138 du 16 juin 2000
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2000/6/15/JUSX9800048L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2000/6/15/2000-516/jo/texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Rectificatif publié au JO du 8 juillet 2000, p.10323La présente loi a pour objet de : 1°) renforcer la protection de la présomption d'innocence des personnes mises en examen avant jugement (titre I - articles 3 à 96) à ce titre, elle prévoit des dispositions destinées à renforcer les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure (chapitre I), section 1 : dispositions relatives à la garde à vue, section 2 : dispositions relatives au contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire, section 3 : dispositions relatives à la désignation d'un avocat pendant l'instruction, section 4 : dispositions relatives aux modalités de mise en examen, section 5 : dispositions étendant les droits des parties au cours de l'instruction, section 6 : dispositions relatives au témoin et au témoin assiste, section 7 : dispositions renforçant les droits des parties au cours de l'audience de jugement, section 8 : dispositions assurant l'exercice des droits de la défense par les avocats, d'autre part, sont également prévues des dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire (chapitre II), section 1 : dispositions générales tendant à affirmer le caractère exceptionnel de la détention provisoire et le principe selon lequel toute personne mise en examen présumée innocente reste libre, section 2 : dispositions relatives au juge des libertés et de la détention, section 3 : dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire, section 4 : dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires, en outre, la présente loi tend à : renforcer le droit à être juge dans un délai raisonnable (chapitre III), prévoir des dispositions relatives aux audiences pénales (chapitre IV), instaurer un recours en appel en matière criminelle (chapitre V), fixer des dispositions relatives aux conséquences suite à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement (chapitre VI), prévoir des dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale consécutif à un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme (chapitre VII), édicter des dispositions relatives à la communication (chapitre VIII) ; 2°) prévoir des dispositions renforçant les droits des victimes (titre II - articles 97 à 119), à ce titre, sont réprimées les atteintes à la dignité des personnes victimes d'une infraction pénale (chapitre I), sont prévues des dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile (chapitre II) ainsi que des dispositions relatives à l'indemnisation des victimes (chapitre III) ; 3°) fixer des dispositions diverses et de coordination (titre III - articles 120 à 142)

(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-516.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1079 ;

Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des lois, no 1468 ;

Discussion les 23, 24 et 25 mars 1999 et adoption le 30 mars 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 291 (1998-1999) ;

Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 419 (1998-1999) ;

Avis de M. Louis de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, no 412 (1998-1999) ;

Discussion les 15, 16, 17, 24 et 25 juin et adoption le 25 juin 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1743 ;

Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des lois ;

Discussion les 9 et 10 février 2000 et adoption le 10 février 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 222 (1999-2000) ;

Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 283 (1999-2000) ;

Discussion les 29, 30 mars, 4 et 5 avril 2000 et adoption le 5 avril 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2324 ;

Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission mixte paritaire, no 2409 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence (procédure d'examen simplifiée), le 24 mai 2000.

Sénat :

Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire, no 349 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 30 mai 2000.

Article 1er

Il est inséré, en tête du code de procédure pénale, un article préliminaire ainsi rédigé :

« Article préliminaire. - I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

« Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

« Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

« II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

« III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

« Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

« Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

« Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

« Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 81 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il instruit à charge et à décharge. »

TITRE Ier

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION

DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue

Article 3

Le troisième alinéa de l'article 41 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. »

Article 4

I. - L'article 62 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. »

II. - Le premier alinéa de l'article 153 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il n'existe aucun indice faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition. »

Article 5

I. - Les trois premiers alinéas de l'article 63 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

« La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. »

II. - Le premier alinéa de l'article 154 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures. »

III. - La dernière phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.

Article 6

Après l'article 63-4 du même code, il est inséré un article 63-5 ainsi rédigé :

« Art. 63-5. - Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet. »

Article 7

I. - Dans le premier alinéa de l'artice 63-1 du même code, après les mots : « agent de police judiciaire, », sont insérés les mots : « de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ».

II. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance. »

Article 8

Le premier alinéa de l'article 63-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs. »

Article 9

L'article 63-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de...

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