LOI n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000402408
Date de publication02 août 2000
Enactment Date01 août 2000
Publication au Gazette officielJORF n°177 du 2 août 2000
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2000/8/1/MCCX9800149L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2000/8/1/2000-719/jo/texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-433 DC en date du 27 juillet 2000 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DU SECTEUR PUBLIC

DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Modification du code de la propriété intellectuelle, du code général des collectivités territoriales Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : création du chapitre VI au titre II : " Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée " (articles 43-7 à 43-10), des articles 20-2, 20-3, du chapitre V : " Détermination des services de télévision soumis à la présente loi" (articles 43-2 à 43-6), création au titre III de l'article 43-11, de l'article 44, après l'article 44 de l'article 44-1, des article 45, 46, après l'article 48 de l'article 48-1A, des articles 49, 53, 15, après l'article 94 des articles 95, 70-1, 28-3, 41-4, 26, 71, 28-1, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 30-5, au chapitre II du titre II de la même loi, une section 1 intitulée : " Édition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite" (articles 33, 33-1, 33-2 et 33-3) et une section 2 intitulée : " Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite " (articles 34, 34-1, 34-2 et 34-3), 33, après l'article 2 de l'article 2-1, des articles 34, 34-2, 34-3, 41-1-1, 41-1-2, 42-13, 42-14, 42-15 ; modification des articles 43, 50, 34-1, 45-2, 48, 56, 62, 73, 51, 53, 31, 27, 79, 21, 1er, 13, 19, 22, 29, 80, 30, de l'article 47 par les articles 47 à 47-6, l'article 34-1 devient l'article 33-1, 27, 28, 25, modification du chapitre II du titre II : " Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite", les articles 31, 34-2 et 34-3 de la même loi deviennent respectivement les articles 33-2, 33-3 et 34-1, des articles 33-2, 36, 37, 38, 39, 41, 41-1, 41-2, 41-3, 42, 42-1, 42-2, 42-7, 42-8, 42-12, 48-2, 48-6, 48-1, 48-10, 48-3, 48-9, 78, 79, 10, 12, 33-1, 33-3, 43, 45-3, 70, 78-1, 54, 57 ; abrogation des articles 43-1, 24 Modification de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : modification de l'article 12 Modification de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information : modification des articles 3, 6, 5 ; abrogation de l'article 4 Modification de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : abrogation des articles 26, 27 Abrogation de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de ventes dites de « télé-achat ». Transposition complète de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.

(1) Loi no 2000-719.

- Directives communautaires :

Directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ;

Directive 97/36 du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552 ;

Directive 95/47 du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1187 ;

Lettre rectificative no 1541 ;

Rapport de M. Didier Mathus, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1578 ;

Avis de M. Yves Cochet, au nom de la commission des finances, no 1586 ;

Discussion les 18, 19, 20, 25, 26 et 27 mai 1999 et adoption le 27 mai 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 392 (1998-1999) ;

Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 154 (1999-2000) ;

Avis de M. Claude Belot, au nom de la commission des finances, no 161 (1999-2000) ;

Discussion les 18, 19 et 26 janvier 2000 et adoption le 26 janvier 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2119 ;

Rapport de M. Didier Mathus, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2238 ;

Discussion les 21, 22 et 23 mars 2000 et adoption le 23 mars 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 286 (1999-2000) ;

Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 340 (1999-2000) ;

Discussion les 29, 31 mai et 5 juin 2000 et adoption le 5 juin 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2456 ;

Rapport de M. Didier Mathus, au nom de la commission mixte paritaire, no 2457.

Sénat :

Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission mixte paritaire, no 382 (1999-2000).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2456 ;

Rapport de M. Didier Mathus, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2471 ;

Discussion et adoption le 15 juin 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 418 (1999-2000) ;

Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 422 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 27 juin 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2518 ;

Rapport de M. Didier Mathus, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2519 ;

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 28 juin 2000.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 2000-433 DC du 27 juillet 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.

Article 1er

Le titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions relatives aux services de communication

en ligne autres que de correspondance privée

« Art. 43-7. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.

« Art. 43-8. - Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

« - si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-433 DC du 27 juillet 2000.

« Art. 43-9. - Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.

« Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-10.

« Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« Art. 43-10. - I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

« - s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

« - s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;

« - le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« - le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8.

« II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I. »

Article 2

I. - Le 1o de l'article 43 de la même loi est abrogé.

II. - L'article 43-1 de la même loi est abrogé.

Article 3

Au début du titre III de la même loi, il est inséré un article 43-11 ainsi rédigé :

« Art. 43-11. - Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la...

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