LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000222052
Date de publication16 novembre 2001
Enactment Date15 novembre 2001
Publication au Gazette officielJORF n°266 du 16 novembre 2001
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2001/11/15/INTX0100032L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2001/11/15/2001-1062/jo/texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Dispositions associant le maire aux actions de sécurité

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code de la route, du code de l'aviation civile, du code des ports maritimes, du code des postes et télécommunications, du code pénal, du code monétaire et financier, du code rural, du code de la construction et de l'habitation, du livre des procédures fiscales, du code de la santé publique Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : création de l'article 1er, après l'article 30 de l'article 30-1, après l'article 17 de l'article 17-1, après l'article 23 de l'article 23-1 ; modification de l'article 36 Modification du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : création de l'article 2, après l'article 2 de l'article 2-1, après l'article 15 de l'article 15-1, de l'article 19, après l'article 19 de l'article 19-1, après l'article 28 de l'article 28-1, après l'article 39 de l'article 39-1 ; modification des articles 24, 25, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 28, 21, 36 Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds : création après l'article 3 de l'article 3-1, après l'article 16 de l'article 16-1, après l'article 11 des articles 11-1, 11-2, 11-3, 11-4 ; modification des articles 15, 13 Modification de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications : création après l'article 11 de l'article 11-1 Modification de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : création après l'article 23-1 de l'article 23-2, après l'article 24 de l'article 24-1 ; modification de l'article 24 Abrogation de la loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique. Transposition complète de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil par l'article 421-2-2 créé par l'article 33 de la présente loi.

(1) Loi no 2001-1062.

- Directive communautaire :

Directive no 97/66/CEE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 2938 ;

Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, no 2996 ;

Avis de M. Jean-Pierre Brard, au nom de la commission des finances, no 2992 ;

Discussion les 25 et 26 avril 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 avril 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 296 (2000-2001) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, no 329 (2000-2001) ;

Avis de M. André Vallet, au nom de la commission des finances, no 333 (2000-2001) ;

Discussion les 22, 23, 29 et 30 mai 2001 et adoption le 30 mai 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3102 ;

Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission mixte paritaire, no 3107.

Sénat :

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission mixte paritaire, no 353 (2000-2001).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3102 ;

Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, no 3177 ;

Discussion les 26 et 27 juin 2001 et adoption le 27 juin 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 420 (2000-2001) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 7 (2001-2002) ;

Discussion les 16 et 17 octobre 2001 et adoption le 17 octobre 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 3346 ;

Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, no 3352 ;

Discussion et adoption le 31 octobre 2001.

Article 1er

L'article 1er de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental. Elle est une condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités.

« A ce titre, elle est un devoir pour l'Etat, qui veille, sur l'ensemble du territoire de la République, à la protection des personnes, de leurs biens et des prérogatives de leur citoyenneté, à la défense de leurs institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics.

« L'Etat associe, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, qui participent également à la politique de sécurité. D'autres personnes, morales et privées, et notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent concourir à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ces contrats. »

Article 2

L'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. »

Article 3

L'article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. »

Chapitre II

Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Article 4

L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.

« II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

« La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

« III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.

« Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.

« IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 5

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.

« Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat...

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