LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000407771
Date de publication13 juillet 2001
Publication au Gazette officielJORF n°0161 du 13 juillet 2001
Enactment Date11 juillet 2001

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Texte partiellement abrogé : art. 6, 7, 8, 9,10 à compter du renouvellement du Conseil général de Mayotte en 2004 et art. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 32 à compter du renouvellement du Conseil général de Mayotte en 2007, art. 3 à compter du 01-01-2008La présente loi est relative à Mayotte. Elle consiste à normaliser autant que possible la situation juridique de Mayotte. Elle s'articule autour de trois axes principaux :- la soumission de Mayotte à la plus grande partie des dispositions de code général des collectivités territoriales applicables aux départements;- une mise en place graduée de ce nouveau statut;- le maintien sous une forme atténuée et dynamique, du principe de spécialité législative aux fins de préserver certaines spécificités qui structurent la société mahoraise, tout en imprimant un mouvement vers l'identité législative dans certains secteurs importants. Les articles préliminaires disposent que Mayotte est désormais une collectivité territoriale (article1), précisent le calendrier dans lequel le nouveau statut sera mis en place (article2), précisent également que Mayotte reste soumis au principe de spécialité législative tout en l'atténuant (article3) et enfin fixent les compétences du préfet vis à vis des services déconcentrés de l'Etat (article4). Cette loi se décompose en sept titres. Le titre Ier traite des dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes de l'archipel. Il étend de manière pérenne à Mayotte les règles de la première partie du code général des collectivités territoriales. Il comprend cinq chapitres. Le titre II est consacré à la collectivité départementale, il comprend trois chapitres. Le premier de ces chapitres étend à Mayotte l'essentiel des dispositions de la troisième partie du code général des collectivités territoriales consacrée au département. Le second porte sur la période antérieure au transfert de l'exécutif en 2004, il reprend très largement le régime juridique des délibérations de la collectivité territoriale résultant de la loi du 10 août 1871 actuellement applicable. Enfin, le troisième prévoit les règles de fonctionnement pour la période 2004-2007. Le titre III est relatif à la coopération locale. Il étend à Mayotte certaines dispositions de la cinquième partie du code des collectivités territoriales relative à la coopération locale.
Le titre IV est relatif aux communes. Il se décompose en 2 chapitres. Le premier dote les communes de compétences nouvelles en matière d'écoles maternelles et primaires, d'organisation des transports urbains ainsi qu'en matière de déchets. Le second chapitre institue de nouvelles ressources au profit des communes. Le titre V traite du développement économique, de la maîtrise du foncier et de la protection de l'environnement. Il comprend trois chapitres. Le chapitre I créé des outils visant à favoriser le développement des entreprises et la structuration des activités productives privées, le chapitre II concerne la maîtrise de l'aménagement foncier et la modernisation du code de l'urbanisme applicable à Mayotte. Le titre VI porte sur le statut civil de droit local. Il pose le principe du libre exercice d'une profession par les femmes mahoraises soumises au statut de droit local (article53), il fixe ensuite les règles concernant les relations entre personnes soumises à un statut civil différent (article59) puis, détermine les effets des jugements en matière d'état des personnes (article60). Le titre VII est relatif aux dispositions diverses et transitoires et prévoit d'habiliter le gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte dans cinq domaines déterminés (droit civil, statut des cadis, organisation judiciaire, modernisation du régime communal, du service public de l'électricité et de l'aménagement de la zone dite des "cinquante pas géométriques". Il met également fin au régime fiscal spécifique à Mayotte (article68) et comprend de nombreuses dispositions diverses d'adaptation terminologique et procède à l'abrogation de tous les textes rendus désormais inutiles du fait de la normalisation juridique de la collectivité territoriale. Abrogation de l'article 10 de la présente loi

(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-616.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 2932 ;

Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, no 2967 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 4 avril 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 262 (2000-2001) ;

Rapport de M. José Balarello, au nom de la commission des lois, no 361 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 13 juin 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3147 ;

Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, no 3176 ;

Discussion et adoption le 26 juin 2001.

Article 1er

Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

Elle fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.

Mayotte constitue, conformément à l'article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de « collectivité départementale de Mayotte ».

Article 2

I. - A compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'exécutif de la collectivité départementale est transféré au président du conseil général.

II. - A compter du renouvellement du conseil général en 2007, les actes de la collectivité départementale acquièrent un caractère exécutoire dans les conditions prévues au livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

III. - A compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.

Cette résolution est transmise au Premier ministre par le président du conseil général.

Dans les six mois qui suivent la transmission de cette résolution au Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte sera, conformément aux dispositions de l'accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte, déposé au Parlement.

Article 3

I. - Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

1o Nationalité ;

2o Etat et capacité des personnes ;

3o Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

4o Droit pénal ;

5o Procédure pénale ;

6o Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

7o Droit électoral ;

8o Postes et télécommunications.

II. - Les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de ce code.

III. - A compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

1o Organisation et administration des conseils généraux ;

2o Règles relatives aux juridictions financières.

IV. - Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

Article 4

I. - Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat à Mayotte. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.

II. - Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

III. - Jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, le représentant de l'Etat est l'exécutif de la collectivité départementale.

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES A LA COLLECTIVITE

DEPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code général

des collectivités territoriales

Article 5

Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GENERALES

« Chapitre unique

« Art. L. 1711-1. - Pour l'application des dispositions de la première partie du présent code à Mayotte :

« 1o La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est...

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