LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000249995 |
Date de publication | 10 mars 2004 |
Enactment Date | 09 mars 2004 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°59 du 10 mars 2004 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/JUSX0300028L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/2004-204/jo/texte |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Loi n° 2004-204.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 784 ;
Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n° 856 ;
Avis de M. François d'Aubert, au nom de la commission des finances, n° 864 ;
Discussion les 21, 22 et 23 mai 2003 et adoption le 23 mai 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 314 (2002-2003) ;
Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission des lois, n° 441 (2002-2003) ;
Avis de M. Hubert Haenel, au nom de la commission des finances, n° 445 (2002-2003) ;
Discussion les 1er, 2, 7 et 8 octobre 2003 et adoption le 8 octobre 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1109 ;
Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n° 1236 ;
Discussion les 26 et 27 novembre 2003 et adoption le 27 novembre 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 90 (2003-2004) ;
Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission des lois, n° 148 (2003-2004) ;
Discussion les 20 et 21 janvier et adoption le 23 janvier 2004.
Sénat :
Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission mixte paritaire, n° 173 ;
Discussion et adoption le 4 février 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1376 ;
Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1377 ;
Discussion le 4 février 2004 et adoption le 11 février 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.
L'article 80-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats. »
I. - Après l'article 90 du code de procédure pénale, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :
« Art. 90-1. - En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.
« Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.
« Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions de l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »
II. - L'article 175-3 du même code est abrogé.
Après l'article 91 du code de procédure pénale, il est inséré un article 91-1 ainsi rédigé :
« Art. 91-1. - En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités. »
I. - Il est inséré, après l'article 138 du code de procédure pénale, un article 138-1 ainsi rédigé :
« Art. 138-1. - Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
« Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette interdiction. »
II. - L'article 144-2 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 144-2. - Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en...
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