LOI n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1)

JurisdictionFrance
Date de publication22 avril 2004
Enactment Date21 avril 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/4/21/DEVX0200193L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/4/21/2004-338/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°95 du 22 avril 2004
Record NumberJORFTEXT000000418424


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales. Transposition partielle de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2004-338.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 611 ;

Rapport de M. André Flajolet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 763 ;

Discussion et adoption le 10 avril 2003.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 260 (2003-2004) ;

Rapport de M. Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques, n° 119 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 6 janvier 2004.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1335 ;

Rapport de M. André Flajolet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1466 ;

Discussion et adoption le 6 avril 2004.


L'article L. 210-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. »


L'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1. - I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
« II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :
« 1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;
« 2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :
« - les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;
« - les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.
« III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux.
« IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
« 1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;
« 2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;
« 3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ;
« 4° A la prévention de la détérioration de...

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