LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000813882 |
Date de publication | 31 décembre 2005 |
Enactment Date | 30 décembre 2005 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°304 du 31 décembre 2005 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/30/ECOX0500273L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/12/30/2005-1720/jo/texte |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-531 DC du 29 décembre 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Loi n° 2005-1720.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2700 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2720 ;
Discussion les 7 et 8 décembre 2005 et adoption le 8 décembre 2005.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 123, (2005-2006) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 129 (2005-2006) ;
Discussion les 19 et 20 décembre 2005 et adoption le 20 décembre 2005.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2700 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2772 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 2005.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 151 (2005-2006) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 2005.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2005-531 DC du 29 décembre 2005 publiée au Journal officiel de ce jour.
I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif » et « pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont supprimés ;
2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « nouvellement créées », sont insérés les mots : « ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés » ;
3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur :
« a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 milliard et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;
« b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené...
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