LOI n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000446769 |
Date de publication | 21 mai 2005 |
Enactment Date | 20 mai 2005 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°117 du 21 mai 2005 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/5/20/ECOX0300058L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/5/20/2005-516/jo/texte |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Loi n° 2005-516.
- Directives communautaires :
Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et la qualité du service ;
Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 410 (2002-2003) ;
Rapport de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission des lois, n° 162 (2003-2004) ;
Avis de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 171 (2003-2004) ;
Discussion les 27 et 28 janvier 2004 et adoption le 28 janvier 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1384 ;
Rapport de M. Jean Proriol, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1988 ;
Discussion les 18 au 20 janvier 2005 et adoption le 20 janvier 2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 149 (2004-2005) ;
Rapport de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, n° 219 (2004-2005) ;
Discussion les 8, 9 et 10 mars 2005 et adoption le 10 mars 2005.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 2157 ;
Rapport de M. Jean Proriol, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2229 ;
Discussion les 12 et 14 avril 2005 et adoption le 3 mai 2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 312 (2004-2005) ;
Rapport de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission mixte paritaire, n° 327 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 12 mai 2005.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean Proriol, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2297 ;
Discussion et adoption le 12 mai 2005.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Il est intitulé : « Le service universel postal et les obligations du service postal » et comprend les articles L. 1 à L. 3-4 ;
2° Au début de l'article L. 1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières.
« Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. Sont notamment considérés comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.
« L'envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant pas deux kilogrammes et comportant une communication écrite sur un support matériel, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux ou périodiques. Le publipostage fait partie des envois de correspondance. » ;
3° Après le troisième alinéa de l'article L. 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret. » ;
4° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, sont réservés à La Poste lorsque leur poids ne dépasse pas 100 grammes et que leur prix est inférieur à trois fois le tarif de base. Constituent le secteur réservé, à compter du 1er janvier 2006, les services portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques sont exclus du secteur réservé à La Poste.
« Le tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide. Tant qu'il sert de référence pour la délimitation des services réservés, sa valeur ne peut excéder 1 EUR.
« Par dérogation au deuxième alinéa, la personne qui est à l'origine des envois de correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le service de ses propres envois.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer.
« Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'elle fournit. » ;
5° Après l'article L. 2, il est inséré un article L. 2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2-1. - Le prestataire du service universel peut conclure avec les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises. Les tarifs tiennent compte des coûts...
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