LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000813253 |
Date de publication | 14 juillet 2005 |
Enactment Date | 13 juillet 2005 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°163 du 14 juillet 2005 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/13/ECOX0400059L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/13/2005-781/jo/texte |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Loi n° 2005-781.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1586 ;
Rapport de M. Serge Poignant, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1597 ;
Discussion les 18, 19, 24 et 27 mai 2004 et adoption, après déclaration d'urgence, le 1er juin 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 328 (2003-2004) ;
Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission des affaires économiques, n° 330 (2003-2004) ;
Discussion les 9 et 10 juin 2004 et adoption le 10 juin 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1669 ;
Rapport de M. Serge Poignant, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2160 ;
Discussion les 24 et 29 mars 2005 et adoption le 29 mars 2005.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 275 (2004-2005) ;
Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission des affaires économiques, n° 294 (2004-2005) ;
Discussion les 2 à 4 mai 2005 et adoption le 4 mai 2005.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2294 ;
Rapport de M. Serge Poignant, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2384 ;
Discussion et adoption le 23 juin 2005.
Sénat :
Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission mixte paritaire, n° 410 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 23 juin 2005.
Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions favorisant la performance énergétique
et les énergies renouvelables dans l'habitat
« Art. L. 128-1. - Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.
« La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
« Art. L. 128-2. - Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal. »
Après le vingtième alinéa (13°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. »
Dans le premier alinéa du I de l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, dans la première phrase du II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et dans la première phrase de l'article L. 541-39 du code de l'environnement, après les mots : « et mobilier », sont insérés les mots : « , de crédit ».
Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité délivrent aux producteurs raccordés à ces réseaux qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité injectée sur leurs réseaux et produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, le gestionnaire du réseau public de transport délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération.
Le coût du service ainsi créé pour délivrer les garanties d'origine est à la charge de leur demandeur.
La personne achetant, en application des articles 8, 10 ou 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.
Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à jour un registre des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance des garanties d'origine et de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
L'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Après les mots : « appel d'offres », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « immédiatement ou, à la demande du candidat retenu, quand les caractéristiques définitives des projets, notamment la localisation, sont arrêtées ».
L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa (2°), les mots : « et bénéficiant de l'obligation d'achat » sont supprimés ;
2° Après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 432-5 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent. »
I. - La première phrase du huitième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est...
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