LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000813253
Date de publication14 juillet 2005
Enactment Date13 juillet 2005
Publication au Gazette officielJORF n°163 du 14 juillet 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/13/ECOX0400059L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/13/2005-781/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

RECT JO. du 22-10-2005 p.16750Modification du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : création : après l'article 3 de l'article 3-1 Modification de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie : abrogation : de l'article 25 Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 164 Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification des articles 7, 15, 16, 18, 30, 50, 51 Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, avant les mots : « d'électricité ou de gaz : création de l'article 45 ; modification de l'article 23 bis. Modification de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 87. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 : création : après l'article 10 de l'article 10-1, de l'article 21-1, après l'article 23 de l'article 23-1, de l'article 49 ; modification des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 33, de l'intitulé du chapitre III du titre III, des articles 22, 23, 27, 30, 38, 39, 41, 46-4 ; abrogation de l'article 46. Modification de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : création après l'article 2 de l'article 2-1 ; modification des articles 1, 2. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 118. Modification de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : création après l'article 16 de l'article 16-1, après l'article 22 de l'article 22-1, après l'article 25 de l'article 25-1 ; modification des articles 7, 8, 18, 26, 31. Modification de l'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique : abrogation de l'article 50. Modification de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier : création de l'article 2. Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : création de l'annexe II. Modification de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 81. Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26-06-2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ; de la directive 2003/30/CE du 08-05-2003 ; de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments ; de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments ; de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ; de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. Abrogation des articles 2 à 6, 9 à 13 de la présente loi par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

(1) Loi n° 2005-781.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1586 ;

Rapport de M. Serge Poignant, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1597 ;

Discussion les 18, 19, 24 et 27 mai 2004 et adoption, après déclaration d'urgence, le 1er juin 2004.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 328 (2003-2004) ;

Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission des affaires économiques, n° 330 (2003-2004) ;

Discussion les 9 et 10 juin 2004 et adoption le 10 juin 2004.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1669 ;

Rapport de M. Serge Poignant, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2160 ;

Discussion les 24 et 29 mars 2005 et adoption le 29 mars 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 275 (2004-2005) ;

Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission des affaires économiques, n° 294 (2004-2005) ;

Discussion les 2 à 4 mai 2005 et adoption le 4 mai 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2294 ;

Rapport de M. Serge Poignant, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2384 ;

Discussion et adoption le 23 juin 2005.

Sénat :

Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission mixte paritaire, n° 410 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 23 juin 2005.


Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII



« Dispositions favorisant la performance énergétique
et les énergies renouvelables dans l'habitat


« Art. L. 128-1. - Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.
« La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
« Art. L. 128-2. - Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal. »


Après le vingtième alinéa (13°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. »


Dans le premier alinéa du I de l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, dans la première phrase du II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et dans la première phrase de l'article L. 541-39 du code de l'environnement, après les mots : « et mobilier », sont insérés les mots : « , de crédit ».


Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité délivrent aux producteurs raccordés à ces réseaux qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité injectée sur leurs réseaux et produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, le gestionnaire du réseau public de transport délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération.
Le coût du service ainsi créé pour délivrer les garanties d'origine est à la charge de leur demandeur.
La personne achetant, en application des articles 8, 10 ou 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.
Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à jour un registre des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance des garanties d'origine et de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.


L'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Après les mots : « appel d'offres », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « immédiatement ou, à la demande du candidat retenu, quand les caractéristiques définitives des projets, notamment la localisation, sont arrêtées ».


L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa (2°), les mots : « et bénéficiant de l'obligation d'achat » sont supprimés ;
2° Après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 432-5 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent. »


I. - La première phrase du huitième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT