LOI n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement (1)

JurisdictionFrance
Date de publication21 juillet 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/20/2005-809/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/20/EQUX0500057L/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000262886
Publication au Gazette officielJORF n°168 du 21 juillet 2005
Enactment Date20 juillet 2005


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Code de l'urbanisme : - Création : des articles L. 300-4, après l'article L. 300-5 des articles L. 300-5-1 et L. 300-5-2.- Modification : des articles L. 300-5, L. 311-5, L. 212-2, L. 123-3, L. 213-11.Code général des collectivités territoriales :- Modification : des articles L. 1523-2, L. 1523-3, L. 1523-4.Code de la voirie routière :- Modification : de l'article L. 141-3.Modification de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit :- Modification : de l'article 92

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-809.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2352 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Grand, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2404 ;

Discussion et adoption le 27 juin 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 431 (2004-2005) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission des lois, n° 458 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 11 juillet 2005.


L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 300-4. - L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne y ayant vocation.
« L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession. »


L'article L. 300-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. - Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire.
« II. - Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous forme d'apport financier...

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