LOI n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000632799
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/SOCX0500099L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/2005-841/jo/texte
Enactment Date26 juillet 2005
Publication au Gazette officielJORF n°173 du 27 juillet 2005
Date de publication27 juillet 2005


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Texte partiellement abrogé: art. 11Modification du code du travail, du code de la consommation, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code de l'action sociale et des familles, du code général des impôts, du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code de l'artisanat, du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier Modification de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle : abrogation de l'article 5 Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 17

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-841.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2348 ;

Rapport de M. Maurice Giro, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2357 ;

Discussion les 14 à 16 juin 2005 et adoption, après déclaration d'urgence, le 21 juin 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 411 (2004-2005) ;

Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 414 (2004-2005) ;

Discussion les 27 et 28 juin 2005 et adoption le 28 juin 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2423 ;

Rapport de M. Maurice Giro, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2437 ;

Discussion et adoption le 13 juillet 2005.

Sénat :

Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 453 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 13 juillet 2005.


Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :


« Chapitre IX



« Services à la personne


« Art. L. 129-1. - Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l'Etat.
« Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.
« L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.
« Art. L. 129-2. - Les associations et les entreprises mentionnées à l'article L. 129-1 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
« 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
« 2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ;
« 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
« Dans le cas prévu au 1°, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans le cas prévu au 2°, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.
« Art. L. 129-3. - La fourniture des services mentionnés à l'article L. 129-1...

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