LOI n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000422900
Date de publication15 avril 2006
Enactment Date14 avril 2006
Publication au Gazette officielJORF n°90 du 15 avril 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/4/14/EQUX0500012L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/4/14/2006-437/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code du tourisme, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code du commerce, du code monétaire et financier.Ratification de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.Ratification de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours.Modification de L'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme :- Modification : des articles 2, 3, 6.Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :- Modification : de l'article 54.- Abrogation : de l'article 50 bis.Modification de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français :- Modification : du titre, des articles 1, 2. Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce :- Modification : de l'article 9.Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale :- Modification : de l'article 18.Modification de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français :- Modification : de l'article 33.Modification de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920 :- Modification : de l'article 82.Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :- Modification : de l'article 88.Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées :- Abrogation : de l'article 48.Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux :- Abrogation : de l'article 193

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-437.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2162 ;

Rapport de Mme Hélène Tanguy, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2288 ;

Discussion et adoption le 12 mai 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 354 (2004-2005) ;

Rapport de Mme Bariza Khiari, au nom de la commission des affaires économiques, n° 415 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 5 octobre 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2564 ;

Rapport de Mme Hélène Tanguy, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2715 ;

Discussion et adoption le 5 décembre 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 116 (2005-2006) ;

Rapport de Mme Bariza Khiari, au nom de la commission des affaires économiques, n° 198 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 21 février 2006.

Sénat :

Rapport de Mme Bariza Khiari, au nom de la commission mixte paritaire, n° 227 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 16 mars 2006.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2880 ;

Rapport de Mme Hélène Tanguy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2893 ;

Discussion et adoption le 5 avril 2006.


L'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme est ratifiée.


La seconde phrase de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 précitée est supprimée.


Dans l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 précitée, après les mots : « dispositions abrogées », sont insérés les mots : « ou modifiées ».


L'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rétabli à compter du 1er janvier 2005 :
« Art. 54. - Lorsque la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du code du tourisme. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. »


Dans le deuxième alinéa du 1° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 précitée, après les mots : « Stations classées », sont insérés les mots : « et offices de tourisme ».


I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 411-13 du code du tourisme, les mots : « chargé notamment » sont remplacés par les mots : « seul chargé ».
II. - Dans la première phrase de l'article L. 411-14 du même code, après les mots : « pour mission », est inséré le mot : « essentielle ».


I. - Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :


« Section 2



« Communes touristiques et stations classées de tourisme



« Sous-section 1



« Communes touristiques


« Art. L. 133-11. - Les communes qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.
« Art. L. 133-12. - La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.


« Sous-section 2



« Stations classées de tourisme


« Art. L. 133-13. - Seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section.
« Art. L. 133-14. - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :
« 1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;
« 2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;
« 3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.
« Art. L. 133-15. - Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par décret pris pour une durée de douze ans.
« Art. L. 133-16. - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.


« Sous-section 3



« Dispositions transitoires et dispositions communes


« Art. L. 133-17. - Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
« 1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;
« 2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;
« 3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.
« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.
« Art. L. 133-18. - Un décret en Conseil d'État détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique et au classement en station de tourisme ainsi que les conditions d'application de la présente section. »
2° L'article L. 133-22, qui devient l'article L. 133-19, est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par...

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