LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000018656009
Date de publication17 avril 2008
Enactment Date16 avril 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0091 du 17 avril 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/4/16/MTSX0807748L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/4/16/2008-351/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code du travail. Modification de l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-351.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 711 ;

Rapport de M. Jean Leonetti, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 738 ;

Discussion et adoption le 26 mars 2008 (TA n° 116).

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 245 (2007-2008) ;

Rapport de M. André Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, n° 259 (2007-2008) ;

Discussion et adoption le 9 avril 2008 (TA n° 71).


I.-Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :
1° Dans le 2° de l'article L. 3133-7, la référence : « article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » est remplacée par la référence : « article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° L'article L. 3133-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3133-8.-Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.
« L'accord peut prévoir :
« 1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
« 2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 ;
« 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
« A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
« Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. » ;
3° L'article L. 3133-9 est abrogé.
II.-1. A compter de...

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