LOI n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense (1)
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 26 mai 2008 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/5/26/2008-492/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/5/26/DEFX0600007L/jo/texte |
Record Number | JORFTEXT000018871621 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0122 du 27 mai 2008 |
Date de publication | 27 mai 2008 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-492.
Sénat :
Projet de loi n° 324 (2006-2007) ;
Rapport de M. André Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 264 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 15 avril 2008 (TA n° 75, 2007-2008).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 814 ;
Rapport de M. Georges Mothron, au nom de la commission de la défense, n° 814 ;
Discussion et adoption le 14 mai 2008 (TA n° 141).
Le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Emplois réservés
« Art. L. 393.- Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l' Etat, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86- 33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d' emplois des fonctions publiques de l' Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu' elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.
« Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d' une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires.
« Les emplois non pourvus au titre du quatrième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l' article L. 406.
« Section 1
« Bénéficiaires des emplois réservés
« Art. L. 394.- Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d' âge, de délai, ni de durée de service :
« 1° Aux invalides de guerre titulaires d' une pension militaire d' invalidité en raison de blessures reçues ou de...
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