LOI n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date26 mai 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/5/26/2008-492/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/5/26/DEFX0600007L/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000018871621
Publication au Gazette officielJORF n°0122 du 27 mai 2008
Date de publication27 mai 2008


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code du travail Modification des articles 1 et 2 de la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-492.

Sénat :

Projet de loi n° 324 (2006-2007) ;

Rapport de M. André Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 264 (2007-2008) ;

Discussion et adoption le 15 avril 2008 (TA n° 75, 2007-2008).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 814 ;

Rapport de M. Georges Mothron, au nom de la commission de la défense, n° 814 ;

Discussion et adoption le 14 mai 2008 (TA n° 141).


Le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Emplois réservés


« Art. L. 393.- Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l' Etat, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86- 33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d' emplois des fonctions publiques de l' Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu' elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.
« Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d' une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires.
« Les emplois non pourvus au titre du quatrième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l' article L. 406.


« Section 1



« Bénéficiaires des emplois réservés


« Art. L. 394.- Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d' âge, de délai, ni de durée de service :
« 1° Aux invalides de guerre titulaires d' une pension militaire d' invalidité en raison de blessures reçues ou de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT