LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (1)

JurisdictionFrance
Date de publication08 décembre 2010
Enactment Date07 décembre 2010
Record NumberJORFTEXT000023174854
Publication au Gazette officielJORF n°0284 du 8 décembre 2010
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/12/7/2010-1488/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/12/7/EFIX1007918L/jo/texte
Modification du code de la consommation, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code des douanes, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : création après l'article 4 des articles 4-1, 4-2, après l'article 15 de l'article 15-1, après l'article 21-1 de l'article 21-2, modification des articles 10, 14, 15, 4, 22, 2, 28, 33, 32, 37, 40, 20 Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 3, 6-1, 6-3 Modification de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : modification de l'article 7 Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : création de l'article 66, modification des articles 66-1, 76, abrogation des articles 66-2 et 66-3 Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification des articles 30-1, 18. Modification de la la loi n° 2006-739 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification des articles 23 bis, 47. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : modification de l'article 92. Transposition complète par l'article 23 de la présente loi de la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Après l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-I. ― Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant bénéficier l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électro-nucléaire français, il est mis en place à titre transitoire un accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique, produite par les centrales nucléaires mentionnées au II, ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Electricité de France de l'utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au même II.
« II. ― Pendant la période définie au VIII, Electricité de France cède de l'électricité, pour un volume maximal et dans les conditions définies au III, aux fournisseurs d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue au IV de l'article 22 et qui prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental. Les conditions d'achat reflètent les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires d'Electricité de France situées sur le territoire national et mises en service avant la publication de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
« Les conditions dans lesquelles s'effectue cette vente sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il en est de même des stipulations de l'accord-cadre mentionné au III du présent article.
« Le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de la production d'électricité et de la fourniture de celle-ci à des consommateurs finals. Ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawattheures par an.
« III. ― Dans un délai d'un mois à compter de la demande présentée par un fournisseur mentionné au II, un accord-cadre conclu avec Electricité de France garantit, dans les conditions définies par le présent article, les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande, exercer son droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pendant la période transitoire par la voie de cessions d'une durée d'un an. La liste des accords-cadres est publiée sur le site de la Commission de régulation de l'énergie.
« Le volume maximal cédé à un fournisseur mentionné au II est calculé pour une année par la Commission de régulation de l'énergie, dans le respect du présent III et du IV, en fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes que fournit et prévoit de fournir ce fournisseur sur le territoire métropolitain continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales mentionnées au II dans la consommation totale des consommateurs finals. De manière transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015, afin de refléter la modulation de la production des centrales mentionnées au II, les règles de calcul de ce volume tiennent compte des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné au II attribuée au titre d'une catégorie de consommateurs s'écarte de manière significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental.
« Si la somme des volumes maximaux définis au deuxième alinéa du présent III pour chacun des fournisseurs excède le volume global maximal fixé par l'arrêté mentionné au II, la Commission de régulation de l'énergie répartit ce dernier entre les fournisseurs de manière à permettre le développement de la concurrence sur l'ensemble des segments du marché de détail.
« Le volume cédé à chaque fournisseur est fixé par la Commission de régulation de l'énergie, selon une périodicité infra-annuelle, et notifié au fournisseur. Les échanges d'informations sont organisés, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, notamment par le gestionnaire du réseau public de transport, de telle sorte qu'Electricité de France ne puisse pas avoir accès à des positions individuelles.
« A compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont augmentés de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour tenir compte des quantités d'électricité qu'ils fournissent aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Ces volumes supplémentaires s'ajoutent au plafond fixé par l'arrêté mentionné au II.
« Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et la cession par Electricité de France de tout ou partie des volumes d'électricité correspondant audit dispositif en cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales mentionnées au II.
« IV. ― Le volume maximal mentionné au III est calculé selon les modalités suivantes :
« 1° En ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, seules sont prises en compte les consommations d'électricité faisant l'objet de contrats avec des consommateurs finals conclus, ou modifiés par avenant pour tenir compte de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, après la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée, ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats ;
« 2° Les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont décomptés dans des conditions précisées par décret ;
« 3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et d'Electricité de France, des quantités d'électricité de base dont dispose, sur le territoire métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui est liée par le biais de contrats conclus avec Electricité de France, ou toute société liée à ce dernier, après la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée. Le cas échéant, les cocontractants notifient à la Commission de régulation de l'énergie la teneur de ces contrats et les modalités de prise en compte de la quantité d'électricité devant être déduite.
« Deux sociétés sont réputées liées :
« a) Soit lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
« V. ― Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application du III s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée des clients finals sur le territoire...

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