LOI n° 2011-14 du 5 janvier 2011 relative à la reconversion des militaires (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023367900
Date de publication06 janvier 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/1/5/2011-14/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/1/5/DEFX0927111L/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0004 du 6 janvier 2011
Enactment Date05 janvier 2011


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code de la défense, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Modification de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : modification de l'article 43


L'article L. 4139-5 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art.L. 4139-5.-I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :
« 1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;
« 2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés à le préparer à l'exercice d'un métier civil.
« II. ― Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs.
« Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de vingt jours ouvrés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que celles prévues au premier alinéa du présent II.
« Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.
« La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.
« III. ― Sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas :
« 1° Soit à l'issue d'un congé de reconversion d'une durée cumulée de cent vingt jours ouvrés ;
« 2° Soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l'utilisation du quarantième jour du congé. Dans ce cas, les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées aux a à...

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