LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024323102
Date de publication08 juillet 2011
Enactment Date07 juillet 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0157 du 8 juillet 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/7/ETSX1117652L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/7/2011-814/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code de la santé publique, du code pénal, du code de l'éducation, du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code du service national, du code civil


Est autorisée la ratification de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997.


Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 1131-1 sont supprimés ;
2° Après le même article L. 1131-1, sont insérés des articles L. 1131-1-2 et L. 1131-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1131-1-2.-Préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu'un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l'information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d'en préparer l'éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l'information des intéressés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
« En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic, l'information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, signé et remis par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l'annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l'existence d'une ou plusieurs associations de malades susceptibles d'apporter des renseignements complémentaires sur l'anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
« La personne est tenue d'informer les membres de sa famille...

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