LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028493476
Date de publication21 janvier 2014
Enactment Date20 janvier 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0017 du 21 janvier 2014
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/1/20/AFSX1322587L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/1/20/2014-40/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-683 DC en date du 16 janvier 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code du travail, du code de l'organisation judiciaire Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 5 Modification de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : modification des articles 3, 16, 86 (II abrogé) ; abrogation de l'article 88 Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 29 Modification de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : modification de l'intitulé du chapitre II du titre IV


I. ― L'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu'ils ont tirés de leur activité.
« Les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent.
« La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l'égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d'emploi, totale ou partielle, et par la garantie d'un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.
« La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle...

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