LOI n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030423022
Date de publication01 avril 2015
Enactment Date31 mars 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0077 du 1 avril 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/3/31/2015-366/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/3/31/RDFX1303221L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du travail, du code de l'éducation, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 44


A la première phrase de l'article L. 2511-35 du code général des collectivités territoriales, les mots : « conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon investis des fonctions de maire » sont remplacés par le mot : « maires ».


Le même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1111-1, il est inséré un article L. 1111-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1111-1-1.-Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.


« Charte de l'élu local


« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
« 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
« 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
« 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
« 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
« 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » ;


2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre. » ;
3° L'article L. 3121-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion du conseil départemental, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers départementaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre. » ;
4° A l'article L. 3122-7, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° L'article L. 4132-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion du conseil régional, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers régionaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du présent titre. » ;
6° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés d'agglomération, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions. » ;
7° L'article L. 7122-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du présent titre. » ;
8° L'article L. 7222-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection de son président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de l'assemblée donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre VII du présent titre. »


I.-Le I de l'article L. 2123-20 du même code est ainsi rédigé :
« I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. »
II.-L'article L. 2123-20-1 du même code est ainsi rédigé :


« Art. L. 2123-20-1.-I.-Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
« II.-Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
« III.-Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. »


III.-L'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :


« Art. L. 2123-23.-Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :


POPULATION
(habitants)

TAUX
(en % de l'indice 1015)

Moins de 500

17

De 500 à 999

31

De 1 000 à 3 499

43

De 3 500 à 9 999

55

De 10 000 à 19 999

65

De 20 000 à 49 999

90

De 50 000 à 99 999

110

100 000 et plus

145


« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. »


IV.-Au IV de l'article L. 2123-24 du même code, les mots : « maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune » sont remplacés par les mots : « fixée pour le maire ».
V.-Au V de l'article L. 2123-24-1 du même code, les mots : « maximale susceptible d'être allouée au » sont remplacés par les mots : « fixée pour le ».
VI.-Au premier alinéa de l'article L. 5214-8 du même code, après la référence : « et L. 2123-18-4 », sont insérés les mots : «, ainsi que le II de l'article L. 2123-24-1 ».


Le même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 3123-16 est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour...

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