LOI n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033734510
Date de publication30 décembre 2016
Enactment Date29 décembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 30 décembre 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/2016-1920/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/DEVX1617651L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code des transports, du code de commerce, du code de l'artisanat, du code de la consommation. Modification de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur : modification des articles 5, 16

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-1920.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 3855 ;

Rapport de M. Laurent Grandguillaume, au nom de la commission du développement durable, n° 3921 ;

Discussion les 19 et 20 juillet 2016 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 20 juillet 2016 (TA n° 805).

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 810 (2015-2016) ;

Rapport de M. Jean-François Rapin, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 60 (2016-2017) ;

Texte de la commission n° 61 (2016-2017) ;

Discussion et adoption le 2 novembre 2016 (TA n° 13, 2016-2017).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 4185 ;

Rapport de M. Laurent Grandguillaume, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4270 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 2016 (TA n° 862).

Sénat :

Rapport de M. Jean-François Rapin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 168 (2016-2017) ;

Texte de la commission n° 169 (2016-2017) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 2016 (TA n° 53, 2016-2017).


Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :


« Titre IV
« LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION


« Chapitre Ier
« Dispositions générales


« Art. L. 3141-1.-Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :
« 1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
« 2° Ils ne présentent pas le caractère d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 ;
« 3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu'il est défini à l'article L. 3132-1 du présent code.
« Le présent titre n'est pas applicable :
« a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ;
« b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport.


« Art. L. 3141-2.-I.-Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants :
« 1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;
« 2° Un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ;
« 3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ;
« 4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée.
« II.-Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s'assure que l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3.
« III.-Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l'article L. 3122-4.
« IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Chapitre II
« Centrales de réservation


« Art. L. 3142-1.-Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l'article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements mentionnés au premier alinéa du même article L. 3141-1 exercent leur activité à titre professionnel.


« Art. L. 3142-2.-Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative.
« La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.


« Art. L. 3142-3.-La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci.
« Toutefois, la...

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