LOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037864059
Date de publication28 décembre 2018
Enactment Date27 décembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0300 du 28 décembre 2018
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/27/MOMX1802748L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/27/2018-1244/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Travaux préparatoires : loi n° 2018-1244.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 475 ;

Rapport de M. Serge Letchimy, au nom de la commission des lois, n° 547 ;

Discussion et adoption le 18 janvier 2018 (TA n° 71).

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 231 (2017-2018) ;

Rapport de M. Thani Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, n° 379 (2017-2018) ;

Texte de la commission n° 380 (2017-2018) ;

Discussion et adoption le 4 avril 2018 (TA n° 89, 2017-2018).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 850 ;

Rapport de M. Serge Letchimy, au nom de la commission des lois, n° 1452 ;

Discussion et adoption le 12 décembre 2018 (TA n° 208).

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 200 (2018-2019) ;

Rapport de M. Thani Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, n° 210 (2018-2019) ;

Texte de la commission n° 211 (2018-2019) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 2018 (TA n° 42, 2018-2019).


I. - Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire desdites collectivités, selon les modalités prévues à l'article 2 de la présente loi.
II. - Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue au I du présent article :
1° En ce qui concerne le local d'habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;
2° Si l'un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
3° Si l'un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
4° Si l'un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 116 du code civil.
III. - Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l'article 815-3 du même code.
IV. - Le présent article s'applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT