LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036755446
Date de publication31 mars 2018
Enactment Date29 mars 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0076 du 31 mars 2018
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/29/MTRT1726748L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/29/2018-217/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code du travail, du code de l'éducation, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ; de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicale ; de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ; de l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ; de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention ; de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social Modification de l'ordonnance 2017 1385 susvisée : modification des articles 13, 16 Modification de l'ordonnance n° 2017-1386 susvisée : modification de l'article 9 Modification de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : abrogation de l'article 64. Modification de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire : modification de l'article 34

(1) Loi n° 2018-217.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 237 ;

Rapport de M. Laurent Pietraszewski, au nom de la commission des affaires sociales, n° 369 ;

Discussion les 21, 22 et 23 novembre 2017 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 28 novembre 2017 (TA n° 36).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 119 rect. (2017-2018) ;

Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 194 (2017-2018) ;

Texte de la commission n° 195 (2017-2018) ;

Discussion les 23 et 24 janvier 2018 et adoption le 24 janvier 2018 (TA n° 44, 2017-2018).

Assemblée nationale :

Rapport de M. Laurent Pietraszewski, au nom de la commission mixte paritaire, n° 626 ;

Discussion et adoption le 6 février 2018 (TA n° 81).

Sénat :

Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 264 (2017-2018) ;

Texte de la commission n° 265 (2017-2018) ;

Discussion et adoption le 14 février 2018 (TA n° 59, 2017-2018).

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 publiée au Journal officiel de ce jour.


L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective est ratifiée.


I.-Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 2232-11, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit au niveau du groupe, » ;
2° L'article L. 2232-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l'accord qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification. » ;
3° L'article L. 2232-21 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2232-21.-Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


4° L'article L. 2232-23-1 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des membres du comité social et économique » ;
c) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. » ;
5° L'article L. 2232-22 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2232-22.-Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
« L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
« L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :


«-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
«-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. » ;


6° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III est complété par un article L. 2232-22-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2232-22-1.-Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23. » ;


7° L'article L. 2232-23 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2232-23.-Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent. » ;


8° A la fin du premier alinéa et à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2232-23-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2232-26, les mots : « et révisés » sont remplacés par les mots : «, révisés ou dénoncés » ;
9° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2232-24 et au premier alinéa de l'article L. 2232-25, les mots : « et réviser » sont remplacés par les mots : «, réviser ou dénoncer » ;
10° L'article L. 2232-25 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des membres du comité social et économique » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. » ;
11° L'article L. 2241-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;
b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
12° Au second alinéa de l'article L. 2242-3, le mot : « annuelle » est supprimé ;
13° L'article L. 2242-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;
b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;
14° Le dernier alinéa de l'article L. 2253-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'entrée en vigueur de la convention de branche » sont remplacés par les mots : « de leur entrée en vigueur » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » ;
15° L'article L. 2253-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à cette convention », sont insérés les mots : « ou à cet accord » ;
b) Au même premier alinéa, après les mots : « de cette convention », sont insérés les mots : « ou de cet accord » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » ;
16° L'article L. 2254-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de performance collective » ;
b) Au troisième alinéa du même I, les mots : « du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels » sont remplacés par les mots : « des salaires minima hiérarchiques » ;
c) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant...

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