LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037111503
Date de publication28 juin 2018
Enactment Date27 juin 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0147 du 28 juin 2018
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/27/TRAT1805471L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/27/2018-515/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code des transports.
Transposition complète de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).



(1) Travaux préparatoires : loi n° 2018-515.

Assemblée nationale :

Projet de loi, n° 764 ;

Rapport de M. Jean-Baptiste Djebbari, au nom de la commission du développement durable, n° 851 ;

Avis de M. Damien Adam, au nom de la commission des affaires économiques, n° 842 ;

Discussion les 9, 10, 11 et 12 avril 2018 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 17 avril 2018 (TA n° 111).

Sénat :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 435 (2017-2018) ;

Rapport de M. Gérard Cornu, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 494 (2017-2018) ;

Texte de la commission, n° 495 (2017-2018) ;

Discussion les 29, 30, 31 mai et 5 juin 2018 et adoption le 5 juin 2018 (TA n° 113, 2017-2018).

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat, n° 1023 ;

Rapport de M. Jean-Baptiste Djebbari, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1049 ;

Discussion et adoption le 13 juin 2018 (TA n° 124).

Sénat :

Rapport de M. Gérard Cornu, au nom de la commission mixte paritaire, n° 560 (2017-2018) ;

Texte de la commission, n° 561 (2017-2018) ;

Discussion et adoption le 14 juin 2018 (TA n° 123, 2017-2018).


I.-Le livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2101-1 est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale. La société nationale SNCF peut également exercer, directement ou à travers ses filiales, d'autres activités prévues par ses statuts.
« Le capital de la société nationale SNCF est intégralement détenu par l'État. Ce capital est incessible.
« La société nationale SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
« La société nationale SNCF détient l'intégralité du capital de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et de la société SNCF Mobilités mentionnée à l'article L. 2141-1. Le capital de ces deux sociétés est incessible.
« Sous réserve des dispositions prévues par la loi, la société nationale SNCF définit l'organisation du groupe public qu'elle constitue avec ses filiales afin d'assurer ses missions.
« Au sein du système de transport ferroviaire national mentionné à l'article L. 2100-1, le groupe public est notamment chargé :
« 1° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, le réseau ferré national conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ;
« 2° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et d'autres installations de service reliées au réseau ferré national ;
« 3° D'exercer des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire ;
« 4° D'assurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux. » ;
2° Après le mot : « applicable », la fin de la première phrase du second alinéa du même article L. 2101-1 est ainsi rédigée : « à la société nationale SNCF et à ses filiales. » ;
3° L'article L. 2101-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2101-2.-I.-La société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités exercées au 31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et des salariés sous le régime des conventions collectives.
« II.-Sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés des sociétés relevant du champ mentionné au I peuvent occuper tout emploi ouvert sur ce périmètre, avec continuité de leur contrat de travail. » ;


4° Après le même article L. 2101-2, il est inséré un article L. 2101-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2101-2-1.-La création de filiales par la société nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de l'article L. 2101-2 ne porte pas atteinte à l'application du statut mentionné au même article L. 2101-2 aux salariés précédemment régis par celui-ci.
« Cette création ne porte pas davantage atteinte, pour l'ensemble des salariés compris dans le champ du I dudit article L. 2101-2, au maintien des conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe public et des dispositions propres à toute société du groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101-1 ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail. » ;


5° L'article L. 2111-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La société SNCF Réseau a pour mission d'assurer, de façon transparente et non discriminatoire, directement ou par l'intermédiaire de filiales, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans un objectif de développement durable, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale : » ;
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° La gestion unifiée des gares de voyageurs, à travers une filiale dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière ; »
c) Après le même 5°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 6° La gestion et la mise en valeur d'installations de service ;
« 7° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
« 8° Des missions répondant aux besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale.
« La société SNCF Réseau est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
« À l'exception de la couverture de leurs besoins propres, la société SNCF Réseau et ses filiales ne peuvent assurer d'activités de transport ferroviaire. » ;
6° Après l'article L. 2111-9, sont insérés des articles L. 2111-9-1 à L. 2111-9-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 2111-9-1.-La filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 a pour mission d'assurer, conformément aux principes du service public, la gestion unifiée des gares de voyageurs. À ce titre, elle est notamment chargée :
« 1° D'assurer aux entreprises de transport ferroviaire un service public de qualité en leur fournissant, de façon transparente et non discriminatoire, les services et prestations en gares mentionnés à l'article L. 2123-1 ;
« 2° De favoriser la complémentarité des modes de transports individuels et collectifs ainsi que leur coopération, conformément à l'article L. 1211-3 ;
« 3° De contribuer au développement équilibré des territoires, notamment en veillant à la cohérence de ses décisions d'investissement avec les politiques locales en matière d'urbanisme et en assurant une péréquation adaptée des ressources et des charges entre les gares qu'elle gère.
« Elle est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.


« Art. L. 2111-9-2.-Les redevances perçues pour la fourniture aux entreprises de transport ferroviaire de services en gare incitent le gestionnaire des gares à améliorer ses performances. Elles peuvent être établies sur une période pluriannuelle ne pouvant pas excéder cinq ans.


« Art. L. 2111-9-3.-La gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire des gares, des autorités organisatrices de transport concernées, des autorités organisatrices de la mobilité et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises de transport ferroviaire et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d'investissement dans et autour de la gare, les services en gare, la coordination des offres et la multimodalité, l'information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » ;


7° Après l'article L. 2111-10, il est inséré un article L. 2111-10-1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 2111-10-1 A.-La filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 conclut avec l'État un contrat...

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