LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037262111
Date de publication31 juillet 2018
Enactment Date30 juillet 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0174 du 31 juillet 2018
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/7/30/JUSX1805103L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/7/30/2018-670/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-768 DC du 26 juillet 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code de commerce, du code de justice administrative, du code du cinéma et de l'image animée, du code des douanes, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du livre des procédures fiscales, du code du patrimoine, du code de la propriété intellectuelle, du code des relations entre le public et l'administration, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code des transports Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification de l'article 44 Transposition complète de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1) Loi n° 2018-670.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 675 ;

Rapport de M. Raphaël Gauvain, au nom de la commission lois, n° 777 ;

Avis de Mme Christine Hennion, au nom de la commission des affaires économiques, n° 775 ;

Discussion les 27 et 28 mars 2018 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 28 mars 2018 (TA n° 105).

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 388 (2017-2018) ;

Rapport de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission des lois, n° 419 (2017-2018) ;

Rapport d'information de M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des affaires européennes, n° 406 (2017-2018) ;

Texte de la commission n° 420 (2017-2018) ;

Discussion et adoption le 18 avril 2018 (TA n° 95, 2017-2018).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 893 ;

Rapport de Raphaël Gauvain, au nom de la commission mixte paritaire, n° 984 ;

Discussion et adoption le 14 juin 2018 (TA n° 125).

Sénat :

Rapport de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission mixte paritaire, n° 505 (2017-2018) ;

Texte de la commission n° 506 (2017-2018) ;

Discussion et adoption le 21 juin 2018 (TA n° 126, 2017-2018).

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2018-768 DC du 26 juillet 2018 publiée au Journal officiel de ce jour.


Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :


« Titre V
« DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES


« Chapitre Ier
« De l'objet et des conditions de la protection


« Section 1
« De l'information protégée


« Art. L. 151-1.-Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
« 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
« 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
« 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.


« Section 2
« De la détention légitime et de l'obtention licite d'un secret des affaires


« Art. L. 151-2.-Est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.


« Art. L. 151-3.-Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires :
« 1° Une découverte ou une création indépendante ;
« 2° L'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret.


« Section 3
« De l'obtention, de l'utilisation et de la divulgation illicites


« Art. L. 151-4.-L'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte :
« 1° D'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments ;
« 2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.


« Art. L. 151-5.-L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-4 ou qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.
« La production, l'offre ou la mise sur le marché, de même que l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d'une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.


« Art. L. 151-6.-L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l'article L. 151-5.


« Section 4
« Des exceptions à la protection du secret des affaires


« Art. L. 151-7.-Le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le...

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