LOI n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038827241
Date de publication27 juillet 2019
Enactment Date26 juillet 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0173 du 27 juillet 2019
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/26/2019-786/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/26/JUSX1919198L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2019-786.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 2085 ;

Rapport de M. Guillaume Vuilletet, au nom de la commission des lois, n° 2119 ;

Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée), après engagement de la procédure accélérée, le 11 juillet 2019 (TA n° 317).

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 666 (2018-2019) ;

Rapport de M. Mathieu Darnaud, au nom de la commission des lois, n° 680 (2018-2019) ;

Texte de la commission n° 681 (2018-2019) ;

Discussion et adoption le 23 juillet 2019 (TA n° 138, 2018-2019).


Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.


Pour l'application en Polynésie française de l'article 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l'époque du décès à titre d'habitation principale bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.


En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.


I. - En Polynésie française, pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire de la Polynésie française, selon les modalités prévues au présent article.
II. - Nul acte de partage ne peut être dressé suivant la procédure...

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