LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038864079
Date de publication02 août 2019
Enactment Date01 août 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0178 du 2 août 2019
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/8/1/2019-809/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/8/1/COTX1834174L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2019-809.

Sénat :

Proposition de loi n° 503 (2017-2018) ;

Rapport de Mme Agnès Canayer, au nom de la commission des lois, n° 179 (2018-2019) ;

Texte de la commission n° 180 (2018-2019) ;

Discussion et adoption le 11 décembre 2018 (TA n° 35, 2018-2019).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1491 ;

Rapport de Mme Nicole Dubré-Chirat, au nom de la commission des lois, n° 2102 ;

Rapport d'information de Mme Marie-Pierre Rixain, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 1736 ;

Rapport d'information de Mme Catherine Kamowski, au nom de la délégation aux collectivités territoriales, n° 2100 ;

Discussion et adoption le 10 juillet 2019 (TA n° 316).

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 665 (2018-2019) ;

Rapport de Mme Agnès Canayer, au nom de la commission des lois, n° 683 (2018-2019) ;

Texte de la commission n° 684 (2018-2019) ;

Discussion et adoption le 24 juillet 2019 (TA n° 144, 2018-2019).


I. - Le premier alinéa de l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l'article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. »
II. - L'article L. 290-2 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 2113-8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui-ci élit parmi ses membres… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du même article L. 284, elle s'opère dans les conditions prévues aux II et III du présent article. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code. » ;
b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « ni » et les mots : « , ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l'article L. 2121-2 du même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code.
« Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. »


L'article L. 2113-12-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas, le mot : « municipale » est remplacé par les mots : « du maire et des maires délégués » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou à la demande de l'ensemble des maires délégués qui la composent sur un ordre du jour déterminé ».


La section 1 du chapitre III du titre Ier du...

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