LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038872957
Date de publication03 août 2019
Enactment Date02 août 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0179 du 3 août 2019
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/8/2/2019-816/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/8/2/TERB1901105L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du tourisme, du code électoral

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2019-816.

Sénat :

Projet de loi n° 358 (2018-2019) ;

Rapport de Mme Agnès Canayer, au nom de la commission des lois, n° 412 (2018-2019) ;

Texte de la commission n° 413 (2018-2019) ;

Discussion les 2, 3 et 4 avril 2019 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 4 avril 2019 (TA n° 88, 2018-2019).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1844 ;

Rapport de M. Rémy Rebeyrotte, au nom de la commission des lois, n° 2039 ;

Discussion les 24 et 25 juin 2019 et adoption le 26 juin 2019 (TA n° 299).

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 620 (2018-2019) ;

Rapport de Mme Agnès Canayer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 667 (2018-2019) ;

Texte de la commission n° 668 (2018-2019) ;

Discussion et adoption le 23 juillet 2019 (TA n° 139, 2018-2019).

Assemblée nationale :

Rapport de M. Rémy Rebeyrotte, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2134 ;

Discussion et adoption le 25 juillet 2019 (TA n° 328).


A compter du 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d'Alsace ».


I.-Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


« Titre III
« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE


« Chapitre unique


« Art. L. 3431-1.-Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d'Alsace est chargée d'organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.
« A ce titre, la Collectivité européenne d'Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l'Etat, la région Grand Est, l'eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.
« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d'Alsace est associée à l'élaboration des projets d'infrastructures transfrontalières ainsi qu'un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.


« Art. L. 3431-2.-Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l'eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 5217-2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.


« Art. L. 3431-3.-I.-La Collectivité européenne d'Alsace est chargée d'organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. A ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :
« 1° Il énumère les projets qu'il propose de réaliser ;
« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu'il leur est proposé de conclure.
« II.-Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :
« 1° Chaque projet fait l'objet d'une convention de délégation de compétences distincte ;
« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;
« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;
« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l'article L. 1511-2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d'Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l'objectif d'insertion par l'activité économique, dans le cadre du développement d'activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.
« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l'article L. 1111-8, lorsqu'elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d'Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l'article L. 1111-8-1, lorsqu'elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l'Etat.


« Art. L. 3431-4.-La Collectivité européenne d'Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l'article L. 312-10 du code de l'éducation, en complément des heures d'enseignement dispensées par le ministère de l'éducation nationale.
« La Collectivité européenne d'Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement.
« La Collectivité européenne d'Alsace crée un comité stratégique de l'enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l'allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d'évaluer son enseignement et de favoriser l'interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse.


« Art. L. 3431-5.-L'Etat peut confier par délégation à la Collectivité européenne d'Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l'article L. 1111-8-1.


« Art. L. 3431-6.-I.-La Collectivité européenne d'Alsace peut créer un conseil de développement.
« Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l'article L. 3431-1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d'acte. Il contribue à l'évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d'Alsace.
« II.-La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.
« Ses membres ne sont pas rémunérés.
« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d'Alsace.
« Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre...

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