LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000041975976
Date de publication09 juin 2020
Enactment Date08 juin 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0140 du 9 juin 2020
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/6/8/MTRX2003331L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/6/8/2020-692/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-692.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 1116 ;

Rapport de M. Guy Bricout, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2611 ;

Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 30 janvier 2020 (TA n° 393).

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 288 (2019-2020) ;

Rapport de Mme Elisabeth Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 349 (2019-2020) ;

Avis de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission des lois, n° 346 (2019-2020) ;

Texte de la commission n° 350 (2019-2020) ;

Discussion et adoption le 3 mars 2020 (TA n° 68, 2019-2020).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2729 rect ;

Rapport de M. Guy Bricout, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2981 ;

Discussion et adoption le 26 mai 2020 (TA n° 422).


I.-Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3142-1, il est inséré un article L. 3142-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 3142-1-1.-Sans préjudice du 4° de l'article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence.
« Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. » ;


2° Au premier alinéa de l'article L. 3142-2, les mots : « à l'article L. 3142-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3142-1 et L. 3142-1-1 » et, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 331-9 du code de la sécurité sociale » ;
3° Le 4° de l'article L. 3142-4 est complété par les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ».
II.-Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 3314-5, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 » ;
2° Au 1° de l'article L. 3324-6, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ».
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 223-1 est ainsi modifié :
a) Au 6°, les mots : « l'article L. 331-8 et le II de l'article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 331-8 et L. 331-9 et les II et IV de l'article L. 623-1 » et, après la référence : « L. 732-12-1 », est insérée la référence : «, L. 732-12-3 » ;
b) Au 7°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d'un enfant » et la référence : « loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » est remplacée par les mots : « même loi » ;
c) Au 8°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant » ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de deuil en cas de décès d'un enfant


« Art. L. 331-9.-Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
« L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec :
« 1° L'indemnisation des congés maladie ;
« 2° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
« 3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
« L'employeur qui a maintenu le salaire de l'assuré en application de l'article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière.
« Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l'indemnisation prévue au premier alinéa...

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