LOI n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043575111
Date de publication02 juin 2021
Enactment Date01 juin 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0126 du 2 juin 2021
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/6/1/SSAX1936070L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/6/1/2021-695/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Travaux préparatoires : loi n° 2021-695.

Sénat :

Proposition de loi n° 438 (2018-2019) ;

Rapport de Mme Jocelyne Guidez, au nom de la commission des affaires sociales, n° 169 (2019-2020) ;

Texte de la commission n° 170 (2019-2020) ;

Discussion et adoption le 11 décembre 2019 (TA n° 33, 2019-2020).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2498 ;

Rapport de Mme Valérie Six, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3987 ;

Discussion et adoption le 25 mars 2021 (TA n° 585).

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 488 (2020-2021) ;

Rapport de Mme Jocelyne Guidez, au nom de la commission des affaires sociales, n° 599 (2020-2021) ;

Texte de la commission n° 600 (2020-2021) ;

Discussion et adoption, dans le cadre de la procédure de législation en commission, le 25 mai 2021 (TA n° 113, 2020-2021).


Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :


« Livre VI
« LUTTE CONTRE LES USAGES DÉTOURNÉS ET DANGEREUX DE PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE


« Titre Ier
« LUTTE CONTRE LES USAGES DÉTOURNÉS ET DANGEREUX


« Chapitre unique
« Dispositions générales


« Art. L. 3611-1.-Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d'amende.


« Art. L. 3611-2.-Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l'article L. 3611-1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'économie.


« Art. L. 3611-3.-Il est interdit de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu'il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l'interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement.
« Il est interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2 ainsi que dans les débits de tabac.
« Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en...

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