LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1)

JurisdictionFrance
Date de publication02 janvier 1990
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1989/12/31/COMX8900062L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1989/12/31/89-1008/jo/texte
Enactment Date31 décembre 1989
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 2 janvier 1990
Record NumberJORFTEXT000000709058
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ART. 8-4; ART. 2 INCORPORE DANS LE CGI, article 1 incorporé dans le code de commerceModification de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : abrogation de l'article 3. Modification de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie : modification des articles 1er, 2 ; création de l'article 5. Modification du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal : modification de l'article 25 ; création d'un article 38-2. Modification de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : création de l'article 25 ; modification des articles 50, 61, 321, 324, 388, 389. Modification du code du travail, du code civil, du code de la sécurité sociale, du code de commerce, du code général des impôts. Abrogation de l'article 9 de la présente loi par l'article 34 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. (1) Travaux préparatoires: loi no 89-1008.
Sénat:
Projet de loi, no 370 (1988-1989);
Rapport de M. Louis Moinard, au nom de la commission des affaires économiques, no 25 (1989-1990);
Avis de MM. Raymond Bouvier, au nom de la commission des lois, no 11 (1989-1990); René Ballayer, au nom de la commission des finances, no 20 (1989-1990); Pierre Louvot, au nom de la commission des affaires sociales, no 26 (1989-1990).
Discussion et adoption le 26 octobre 1989.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 968;
Rapport de M. Philippe Bassinet, au nom de la commission de la production,
no 1053;
Discussion et adoption le 8 décembre 1989.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 117 (1989-1990);
Rapport de M. Louis Moinard, au nom de la commission des affaires économiques, no 135 (1989-1990);
Discussion et adoption le 15 décembre 1989.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
no 1113;
Rapport de M. Philippe Bassinet, au nom de la commission de la production,
no 1122;
Discussion et adoption le 19 décembre 1989.

C HAPITRE Ier


Dispositions en faveur de l'entreprise


Art. 1er. - Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.

Art. 2. - Dans le 3o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, les mots: > sont remplacés par les mots: >.

Art. 3. - Le 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
>
Art. 4. - L'organisme chargé du recouvrement de la taxe prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est autorisé à affecter...

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