LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000718101
Date de publication05 janvier 1991
Publication au Gazette officielJORF n°0004 du 5 janvier 1991
Enactment Date31 décembre 1990
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


Titre I : Exercice sous forme de sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé (articles 1 à 21) Titre II : Exercice sous forme de sociétés en participation des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (articles 22 et 23) Titre III : Dispositions modifiant la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (articles 24 à 31) Titre IV : Dispositions diverses (articles 32 et 33) Entrée en vigueur : 01-01-1992 pour les titres I et II, 05-01-1991 pour les titres III et IV (1) Travaux préparatoires: loi no 90-1258.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 1211;
Rapport de M. Philippe Marchand, au nom de la commission des lois, no 1424. Discussion les 14 et 20 juin 1990, et adoption le 20 juin 1990;

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 460 (1989-1990);
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 65 (1990-1991);
Discussion les 7 et 19 novembre 1990 et adoption le 19 novembre 1990.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1719;
Rapport de M. Michel Pezet, au nom de la commission des lois, no 1796;
Discussion et adoption le 11 décembre 1990.

Sénat:

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 159 (1990-1991);
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 167 (1990-1991);
Discussion les 18 et 19 décembre 1990 et adoption le 19 décembre 1990.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1856;
Rapport de M. Michel Pezet, au nom de la commission mixte paritaire, no 1881;
Discussion et adoption le 20 décembre 1990.

Sénat:
Projet de loi;
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire, no 202 (1990-1991);
Discussion et adoption le 20 décembre 1990.

TITRE Ier


EXERCICE SOUS FORME DE SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL DES PROFESSIONS LIBERALES SOUMISES A UN STATUT LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE OU DONT LE TITRE EST PROTEGE
Art. 1er. - Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi.
Ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun de la profession,
nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant à des personnes physiques ou à des sociétés civiles professionnelles l'exercice de cette profession.
Elles peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa.
Ces sociétés ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.

Art. 2. - La dénomination sociale de la société doit être, immédiatement,
précédée ou suivie, selon le cas, soit de la mention > ou des initiales >, soit de la mention > ou des initiales >, soit de la mention > ou des initiales > et de l'énonciation de son capital social.
Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans sa dénomination sociale.
Le nom d'un ou plusieurs anciens associés ayant exercé leur profession au sein de la société peut être maintenu dans sa dénomination sociale à condition d'être précédé du mot: >. Toutefois, cette faculté cesse lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu.
La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international, dont elle est membre, sans préjudice des dispositions de l'article 27 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Art. 3. - La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels.
En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société doit être agréée ou titularisée dans l'office selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.

Art. 4. - Par dérogation à l'article 73 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le nombre minimum d'associés requis pour la constitution d'une société d'exercice libéral à forme anonyme est de trois.

Art. 5. - Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire de la société mentionnée au 4o ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, le complément peut être détenu par:
1o Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de la société;
2o Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société;
3o Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de...

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