Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000718250
Date de publication05 janvier 1991
Enactment Date31 décembre 1990
Publication au Gazette officielJORF n°0004 du 5 janvier 1991
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1990/12/31/90-1259/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1990/12/31/JUSX9000027L/jo/texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


Titre I : Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (articles 1 à 34) Titre II: Modification du code de la sécurité sociale et dispositions relatives aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité de la profession d'avocat (articles 35 à 44) Titre III : Disposition relative au notariat (articles 45 et 46) Titre IV: Modification de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires, liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise (articles 47 à 60) Titre V: Dispositions relatives aux greffiers des tribunaux de commerce (articles 61 à 67). Entrée en vigueur : 1er janvier 1992 pour les titres I, II, III, articles 48 et 52 du titre IV, article 61 du titre V et le 5 janvier 1992 pour les autres dispositions des titres IV, V et VI Transposition complète de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. (1) Travaux préparatoires: loi no 90-1259.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 1210;
Rapport de M. Philippe Marchand, au nom de la commission des lois, no 1423; Discussion les 14, 15 et 20 juin 1990 et rejet le 20 juin 1990.

Sénat:

Projet de loi, rejeté par l'Assemblée nationale, no 457 (1989-1990);
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 64 (1990-1991);
Discussion les 7, 8, 12, 13 et 16 novembre 1990 et adoption le 16 novembre 1990.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1713;
Rapport de M. Michel Pezet, au nom de la commissions des lois, no 1795;
Discussion les 10 et 11 décembre 1990 et adoption le 11 décembre 1990.

Sénat:

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 158 (1990-1991);
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 166 (1990-1991);
Discussion les 18 et 19 décembre 1990 et adoption le 19 décembre 1990.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1855;
Rapport de M. Michel Pezet, au nom de la commission mixte paritaire, no 1880;
Discussion et adoption le 20 décembre 1990.

Sénat:
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire, no 201 (1990-1991);
Discussion et adoption le 20 décembre 1990.

TITRE Ier


MODIFICATIONS DE LA LOI No 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
Art. 1er. - I. - Le paragraphe I de l'article 1er de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:
< dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.
< < <> II. - Le paragraphe II de l'article 1er de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est supprimé.

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:
<>
Art. 3. - Après l'article 3 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé:
<>
Art. 4. - Le second alinéa de l'article 6 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:
<>
Art. 5. - Après l'article 6 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé:
<>
Art. 6. - L'article 7 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:
< soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation prévues par la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.
< < < < < <>
Art. 7. - L'article 8 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:
< <>
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:
< d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.>>
Art. 9. - L'article 11 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:
< <<1o Etre français, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à ces communautés qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France, sous réserve des décisions du conseil des Communautés européennes relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides;
<<2o Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive C.E.E. no 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités:
<<3o Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2o, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article;
<<4o N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;
<<5o N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation,
révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation;
<<6o N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
< <>
Art. 10. - L'article 12 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

< <<2o Une formation théorique et pratique d'une année dans un centre,
sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat;
<<3o Un stage de deux années, sanctionné par un certificat de fin de stage. < < <>
Art. 11. - Après l'article 12 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé:
< << Les docteurs en droit ont accès directement aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.>>
Art. 12.. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 13 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
II. - L'article 14 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:
< < < < < <<1o De participer à la préparation du certificat d'aptitude à la profession d'avocat;
<<2o D'assurer, soit directement, soit en liaison avec les universités, soit avec les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés, l'enseignement et la formation professionnelle des avocats;
<<3o De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive C.E.E. no 89-48 du 21 décembre 1988 précitée;
<<4o De contrôler les conditions de déroulement du stage;
<<5o D'assurer la formation permanente des avocats;
<<6o D'organiser le contrôle des connaissances prévu à l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation, sous réserve des dispositions réglementaires prévues au 3o ci-dessus.
< <>
Art. 13. - Le 10o de l'article 17 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:
<<10o D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux.>>
Art. 14. - L'article 17 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>
Art. 15. - Après l'article 21 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé:
< établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale qui est chargé de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat. < < < < < < <>
Art. 16. - L'article 22 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
< <>
Art. 17. - L'article 23 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:
< < <>
Art. 18. - Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.

Art. 19. - L'article 42 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:
<>
Art. 20. - L'article 46 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:
< < devenus avocats, avec leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris pour les contrats de travail conclus après
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