LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000159413
Date de publication02 juin 1990
Publication au Gazette officielJORF n°0127 du 2 juin 1990
Enactment Date31 mai 1990
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 90-274 DC en date du 29 mai 1990,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGI: ART. 9-I A 9-IV,10-I A 10-IIIModification du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de la sécurité sociale Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 6, 49 Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification de l'article 4-1 Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 15, 24. (1) Travaux préparatoires: loi no 90-449.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 982;
Rapport de M. Bernard Carton, au nom de la commission de la production, et annexe, avis de M. Jacques Guyard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1071;
Discussion les 13, 14 et 18 décembre 1989 et adoption, après déclaration d'urgence, le 18 décembre 1989.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 160 (1989-1990);
Rapport de M. Robert Laucournet, au nom de la commission des affaires économiques, no 205 (1989-1990);
Avis de M. José Balarello, au nom de la commission des affaires sociales, no 206 (1989-1990);
Discussion les 3, 4 et 5 avril 1990 et adoption le 5 avril 1990.

Assemblée nationale:

Rapport de M. Bernard Carton, au nom de la commission mixte paritaire, no 1279.

Sénat:

Rapport de M. Robert Laucournet, au nom de la commission mixte paritaire, no 240 (1989-1990).

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1221;
Rapport de M. Bernard Carton, au nom de la commission de la production, no 1284;
Discussion et adoption le 20 avril 1990.

Sénat:

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 253 (1989-1990);
Rapport de M. Robert Laucournet, au nom de la commission des affaires économiques, no 257 (1989-1990);
Discussion et adoption le 26 avril 1990.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1302;
Rapport de M. Bernard Carton, au nom de la commission de la production, no 1305;
Discussion et adoption le 3 mai 1990.

Conseil constitutionnel:
Décision no 90-274 DC du 29 mai 1990 publiée au Journal officiel du 1er juin 1990.
Art. 1er. - Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.
Le Conseil national de l'habitat est chargé d'établir chaque année un bilan de l'action engagée qui est rendu public.


C HAPITRE Ier


Des plans départementaux d'action

pour le logement des personnes défavorisées


Art. 2. - Les mesures qui doivent permettre aux personnes visées à l'article 1er d'accéder à un logement indépendant ou de s'y maintenir font l'objet,
dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, élaboré dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. 3. - Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et le département. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements, les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, les caisses d'allocations familiales, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre.
Lorsque le représentant de l'Etat et le président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article 2, le plan départemental est arrêté par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales.
Les plans départementaux d'Ile-de-France sont coordonnés par un plan régional établi dans les mêmes conditions par le représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux.

Art. 4. - Le plan départemental, établi pour une durée déterminée, définit les catégories de personnes qui, en application de l'article 1er, peuvent être appelées à en bénéficier.
Ce plan doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis,
des habitations insalubres, précaires ou de fortune.
Il analyse les besoins et fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer à celles-ci la disposition d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création d'une offre supplémentaire de logements et la mise en place d'aides financières et de mesures d'accompagnement social spécifiques.
Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion.

Art. 5. - Des conventions passées entre les partenaires mentionnés à l'article 3 précisent les modalités de mise en oeuvre du plan départemental et définissent annuellement les conditions de financement des dispositifs qu'il prévoit.

Art. 6. - Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières telles que cautions, prêts, garanties et subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au...

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