LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000355917 |
Date de publication | 03 janvier 1992 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°2 du 3 janvier 1992 |
Enactment Date | 31 décembre 1991 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Pose le principe de l'indemnité des sapeurs-pompiers volontaires blessés ou décédés ou ayant contracte une maladie dans l'exercice de leur mission. Modifie à cet effet le code de la sécurité sociale, le code des communes et le code du travail. Abroge les articles L 354-1, L 354-2, L 354-3, L 354-4, L 354-5, L 354-6, L 354-7, L 354-8, L 354-9, L 354-10, L 354-11 (alinéa 1), L 354-12 et L 354-13 du code des communes. Un décret en conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi. Section I : prestations en nature, indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et frais funéraires (articles 2 à 9), section II : indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations (articles 10 à 17), section III : dispositions diverses (articles 18 à 23). (1) Travaux préparatoires: loi no 91-1389.
Sénat:
Projet de loi no 387 (1990-1991);
Rapport de M. Guy Robert, au nom de la commission des affaires sociales, no 486 (1990-1991);
Discussion et adoption le 9 octobre 1991.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2273;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2344;
Discussion et adoption le 19 novembre 1991.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 100 (1991-1992);
Rapport de M. Guy Robert, au nom de la commission des affaires sociales, no 130 (1991-1992);
Discussion et adoption le 9 décembre 1991.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modification par le Sénat en deuxième lecture, no 2423;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2461;
Discussion et adoption le 16 décembre 1991.
Assemblée nationale:
Rapport de Mme Janine Ecochard, au nom de la commission mixte paritaire, no 2507;
Discussion et adoption le 20 décembre 1991.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 195 (1991-1992);
Rapport de M. Guy Robert, au nom de la commission mixte paritaire, no 218 (1991-1992);
Discussion et adoption le 21 décembre 1991.
Art. 1er. - Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi:
1o Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux,
pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport,
d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie;
2o A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail;
3o A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente.
En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Pose le principe de l'indemnité des sapeurs-pompiers volontaires blessés ou décédés ou ayant contracte une maladie dans l'exercice de leur mission. Modifie à cet effet le code de la sécurité sociale, le code des communes et le code du travail. Abroge les articles L 354-1, L 354-2, L 354-3, L 354-4, L 354-5, L 354-6, L 354-7, L 354-8, L 354-9, L 354-10, L 354-11 (alinéa 1), L 354-12 et L 354-13 du code des communes. Un décret en conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi. Section I : prestations en nature, indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et frais funéraires (articles 2 à 9), section II : indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations (articles 10 à 17), section III : dispositions diverses (articles 18 à 23). (1) Travaux préparatoires: loi no 91-1389.
Sénat:
Projet de loi no 387 (1990-1991);
Rapport de M. Guy Robert, au nom de la commission des affaires sociales, no 486 (1990-1991);
Discussion et adoption le 9 octobre 1991.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2273;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2344;
Discussion et adoption le 19 novembre 1991.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 100 (1991-1992);
Rapport de M. Guy Robert, au nom de la commission des affaires sociales, no 130 (1991-1992);
Discussion et adoption le 9 décembre 1991.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modification par le Sénat en deuxième lecture, no 2423;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2461;
Discussion et adoption le 16 décembre 1991.
Assemblée nationale:
Rapport de Mme Janine Ecochard, au nom de la commission mixte paritaire, no 2507;
Discussion et adoption le 20 décembre 1991.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 195 (1991-1992);
Rapport de M. Guy Robert, au nom de la commission mixte paritaire, no 218 (1991-1992);
Discussion et adoption le 21 décembre 1991.
Art. 1er. - Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi:
1o Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux,
pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport,
d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie;
2o A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail;
3o A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente.
En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi.
Section 1
Prestations en nature, indemnisation
de l'incapacité...
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