LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000172847
Date de publication14 juillet 1991
Publication au Gazette officielJORF n°163 du 14 juillet 1991
Enactment Date09 juillet 1991
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Texte partiellement abrogé et incorporés dans le CGI à dater du 18-08-1993 ; art. 39,40,86,87,95 ET 97,2,3 (6èmement) incorporés au livre des procédures fiscales ; art. 88 abrogéRectificatif au JO du 12 mai 1992 P6448 : art. 49, à l'article L145-12, lire "sur une rémunération"Modification du code de l'organisation judiciaire, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation, du code civil, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, de l'ancien code de procédure civile. Modification de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice : création après l'article 1er de l'article 1er bis. Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : modification de l'article 107. Modification de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile : abrogation des articles 5 à 8. Modification de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles : modification des articles 1er, 5, 8, 9, 10, 12 Abrogation de l'article 40 de la présente loi. Abrogation de la présente loi. (1) Travaux préparatoires: loi no 91-650.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 888;
Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la commission des lois, no 1202;
Discussion les 3 et 4 avril 1990 et adoption le 4 avril 1990.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 227 (1989-1990);
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, no 271 (1989-1990);
Discussion les 15 et 16 mai 1990 et adoption le 16 mai 1990.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1355;
Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la commission des lois, no 1557;
Discussion les 9 et 25 avril 1991 et adoption le 25 avril 1991.

Sénat:

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 306 (1990-1991);
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, no 314 (1990-1991);
Discussion et adoption le 24 mai 1991.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2064;
Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la commission mixte paritaire, no 2091;
Discussion et adoption le 10 juin 1991.

Sénat:
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, no 366 (1990-1991);
Discussion et adoption le 24 juin 1991.
Art. 1er. - Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi,
contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.

Art. 2. - Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Art. 3. - Seuls constituent des titres exécutoires:
1o Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire;
2o Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution;
3o Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4o Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
5o Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque;
6o Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Art. 4. - La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.


C HAPITRE Ier


De l'autorité judiciaire


Section 1


Le juge de l'exécution


Art. 5. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:


Art. 6. - L'article L.311-11 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
>
Art. 7. - L'article L.311-12 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
>
Art. 8. - Il est inséré, dans le code de l'organisation judiciaire, deux articles L.311-12-1 et L.311-12-2 ainsi rédigés:
Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.
>
Art. 9. - L'article L.311-13 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
L.311-11 et L.311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.>>
Art. 10. - Devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.


Section 2


Le ministère public


Art. 11. - Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.

Art. 12. - Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.


C HAPITRE II


Dispositions générales


Section 1


Les biens saisissables


Art. 13. - Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.

Art. 14. - Ne peuvent être saisis:
1o Les biens que la loi déclare insaisissables;
2o Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie;
3o Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs;
4o Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce;
5o Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Les biens visés au 4o ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.

Art. 15. - Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


Section 2


Le concours de la force publique


Art. 16. - L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.

Art. 17. - L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.

Section 3


Les personnes chargées de l'exécution


Art. 18. - Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux mesures conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf, et sous réserve d'en référer au juge de l'exécution s'ils l'estiment nécessaire,
lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l'exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d'exécuter.

Art. 19. - L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.
S'il survient une difficulté dans l'exécution, il en dresse procès-verbal et la fait trancher par le juge de l'exécution qui l'entend en ses observations, le débiteur entendu ou appelé.

Art. 20. - A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.

Art. 21. - En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
Dans les mêmes...

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